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07MA01603

CETATEXT000022106861 J6_L_2010_03_000000701603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA01603, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01603 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP BBLM & ASSOCIÉS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour la SARL AVYEL TEXTILES, dont le siège est 18 rue de Pressensé à Marseille

(13001), représentée par son gérant en exercice, par Me Binisti ; la SARL AVYEL TEXTILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303453 du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ; 3°) de lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SOCIETE AVYEL TEXTILES exporte des textiles vers les pays du Maghreb ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue du contrôle, elle s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ayant estimé que la preuve de la sortie du territoire de certaines marchandises ayant bénéficié du régime d'exonération des exportations n'était pas rapportée ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'avait pas reçu l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le tribunal a motivé son jugement en se fondant sur la production, par l'administration, de l'avis de réception postal, daté du 2 octobre 2001, de la lettre en date du 26 septembre 2001 portant avis de vérification ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'administration n'avait, ainsi qu'en atteste l'absence de mentions relatives à l'envoi de pièces sur le bordereau d'envoi accompagnant son mémoire en défense, produit devant les premiers juges aucun document de nature à justifier ses affirmations ; qu'il en résulte que la société n'est pas fondée à soutenir que ces derniers ont fondé leur appréciation au vu de pièces qui ne lui auraient pas été communiquées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; Considérant que la société requérante soutient qu'elle n'a pas reçu l'avis prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'en appel, l'administration a produit devant la Cour l'avis de réception postal, daté du 2 octobre 2001, de la lettre en date du 26 septembre 2001 portant avis de vérification ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu soutenir que cet avis a été reçu par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : /2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, (...). / Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies : (...) b. la livraison ne porte pas sur (...), les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial (...) ; Considérant que si la SARL AVYEL TEXTILES produit, pour une partie des opérations litigieuses, des déclarations d'exportation visées par le service des douanes françaises, ces documents ont été établis pour des ventes qui présentaient en réalité un caractère commercial compte tenu du nombre d'articles par transaction, compris entre 30 et 150, et ainsi que le reconnaît d'ailleurs spontanément la société requérante ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut s'agissant des marchandises emportées par l'acquéreur, et ce alors même qu'elle est, en appel, en mesure de corréler de façon plus précise qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges les factures établies aux documents d'exportation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 277 A du code général des impôts : I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après : 1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ; 2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants : a. l'entrepôt national d'exportation ; b. l'entrepôt national d'importation ; c. le perfectionnement actif national ; d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes. (...) 6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ; 7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, (...) ; qu'aux termes de l'article 85 D de l'annexe III au code général des impôts : Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite : a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ; /b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 85 L de la même annexe : Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime. ; Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de marchandises qu'elle considère comme vendues à l'exportation et livrées en entrepôt sous douane, la société requérante se borne à produire à titre de pièces justificatives, outre les factures établies par elle, des documents de type O11 visés par les douanes françaises, non nominatifs ; qu'elle n'est, notamment, pas en mesure de produire les déclarations prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 85 D de l'annexe III du code général des impôts ; qu'il résulte également de l'examen des factures produites que ces dernières ne font pas apparaître le numéro d'autorisation du régime douanier et le nom du titulaire du régime ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que les justifications qu'elle produit suffisent à lui ouvrir le bénéfice du régime revendiqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AVYEL TEXTILES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE AVYEL TEXTILES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVYEL TEXTILES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Binisti et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA01603

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