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07MA02046

CETATEXT000022106864 J6_L_2010_03_000000702046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA02046, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02046 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour la SARL LE CAPRICORNE, dont le siège est 72 Bd de la Corderie à Marseille

(13007), représentée par son gérant en exercice, par Me Fleurentdidier ; La SARL LE CAPRICORNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405547 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt, et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL LE CAPRICORNE, qui exploite un bar restaurant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'estimant que sa comptabilité était irrégulière, le vérificateur a notamment reconstitué son chiffre d'affaires ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt, et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la société fait grief au jugement attaqué de ne pas s'être prononcé sur la demande de compensation qu'elle avait formulée, entre les redressements acceptés et les rapppels qu'elle estimait indus, il ressort de l'examen de la page 7 du jugement qu'il s'est au contraire explicitement prononcé sur cette demande, pour la rejeter ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société fait valoir que, faute d'avoir obtenu copie de la réponse aux observations du contribuable du 31 octobre 2000, son gérant n'a pu vérifier que le service avait mentionné la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance que la société n'ait pu obtenir copie d'une telle réponse est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'un original lui a été remis ; que si la société a entendu soutenir qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses observations, le moyen manque en fait, l'administratuion produisant au dossier ladite réponse, accompagnée d'un accusé de réception signé ; Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que s'agissant de la période correspondant aux exercices clos en 1997 et 1998, la mise en oeuvre de la taxation d'office n'était pas justifiée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au motif que la taxe, rappelée à tort, avait été acquittée, et qu'elle aurait dû bénéficier de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois la société ne conteste pas s'être abstenue de souscrire dans le délai légal les déclarations récapitulatives CA 12 de taxe sur la valeur ajoutée pour chacune des périodes correspondant aux exercices vérifiés ; qu'il en résulte que, indépendamment du bien-fondé des rappels, elle était en situation d'être taxée d'office en application des dispositions du 3°de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, prétendre à la garantie que constitue l'examen du litige persistant entre l'administration et le contribuable par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en troisième lieu, que la société peut être regardée comme critiquant également la motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée ; qu'elle se plaint en effet de l'absence de détail des calculs, ou de justification des montants retenus ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la notification en cause que les détails des calculs effectués apparaissent, soit dans le corps de la notification, soit dans les annexes qui y sont jointes, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires correspondant au thé, au café décaféiné, ou aux boissons hors thés et cafés ; que la critique des montants ainsi retenus relève de la critique de leur bien-fondé ; que si la notification ne détaille pas le calcul du coefficient de 2, retenu pour la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant aux repas, un tel détail n'était pas nécessaire pour répondre aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicables à l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et aux redressements prononcés au titre des exercices clos en 1998 et 1999, compte tenu des carences déclaratives de la société ; que, s'agissant des redressements prononcés au titre de l'exercice clos en 1997, notifiés selon la procédure contradictoire, le vérificateur a indiqué avoir pris au hasard des plats dans la carte pour reconstituer la marge du restaurant et constaté que le rapport entre les achats hors taxe et les ventes hors taxe tourne autour de 2 pour des plats habituels , qui sont cités, et a expliqué pourquoi il ne retenait pas une marge de 2,5 pourtant constatée sur des plats plus rarement servis ; qu'une telle motivation permettait à la société d'engager la discussion sur les redressements en cause, et doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que constatant une discordance entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à décaisser figurant dans la comptabilité sociale, et le montant de la taxe déclarée, l'administration a imposé la différence à hauteur de 19 453 francs pour la période finissant avec l'exercice 1997, et de 41 178 francs pour la période suivante ; que la société estime avoir suffisamment justifié, par la production de sa situation au 18 octobre 2000 établie par la recette du 7ème arrondissement, du paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée que le service a cru devoir rappeler ; que la société, qui supporte la charge de la preuve en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle elle s'est placée, prouve seulement, par les documents qu'elle produit, qu'elle s'est acquittée, en septembre 1997, de la somme de 7 987 francs, et, en février 1998, de la somme de 6 415 francs ; que ces éléments n'établissent nullement le mal-fondé des rappels en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que les dépenses liées à l'utilisation d'un téléphone portable étaient nécessaires à l'exploitation et exposées dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans sa gestion sur ce point ; qu'elle a toutefois été taxée d'office, pour la période correspondant à ce chef de redressement ; qu'il lui appartient donc de démontrer que cet abonnement, et l'utilisation qui en a été faite, qui ont conduit ses frais de téléphone à passer de 8 234,69 francs à 29 579 francs étaient exposés dans l'intérêt de l'entreprise, alors que le téléphone fixe installé sur un des murs de la brasserie était en parfait état de fonctionnement ; qu'elle ne le fait pas en se bornant à indiquer que son gérant avait une autre activité et qu'il avait besoin d'être joignable lorsqu'il faisait ses courses ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a réintégré les charges correspondantes dans ses bénéfices imposables, et a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des redressements et des rappels qui procèdent de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise, la société supporte la charge de la preuve, soit qu'elle se trouve en situation de taxation d'office et que les dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales trouvent alors à s'appliquer, soit que la procédure contradictoire ait été appliquée, mais que, la société ayant accepté les redressements par sa réponse du 23 octobre 2000, les dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales soient alors applicables ; Considérant que si la société estime que les dosages de café retenus par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires sont arbitraires et insuffisants, elle n'établit pas leur sous estimation par la simple production d'une attestation établie en 2003 pour les besoins de la cause par son torréfacteur, sans même mentionner les dates sur lesquels porte l'affirmation selon laquelle le moulin qu'elle utilisait aurait été réglé sur la base minimale de 8 grammes 20 de café moulu par tasse ; qu'elle ne justifie pas du montant des pertes et offerts et de la consommation du personnel qu'elle avance ; que si elle critique le défaut de justification des chiffres sur lesquels repose la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de thé et de café décaféiné, elle n'établit pas qu'ils seraient erronés ; qu'elle ne prouve pas non plus l'exagération du chiffre d'affaires correspondant à la reconstitution des ventes de boisson hors thé et café en se bornant à critiquer l'imprécision des sources du vérificateur ; qu'enfin, elle ne démontre pas l'exagération du coefficient retenu par le vérificateur pour la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de repas en se bornant à indiquer que les éléments de calcul ne seraient pas fournis ; Considérant enfin, en quatrième et dernier lieu que, la société ne démontrant pas l'existence d'une surtaxe commise à son préjudice ou d'une double imposition, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à sa demande de compensation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE CAPRICORNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LE CAPRICORNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE CAPRICORNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est. '' '' '' '' 2 N°07MA02046

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