CETATEXT000022106875 J6_L_2010_03_000000703697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA03697, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03697 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SOCIETE D'AVOCATS NS2A M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SA LAFARGE PLATRES, dont le siège social est situé 500, rue Marcel Demonque, Zone du Pôle Technique à Avignon Cedex
(84915), par Me Soulé ; La SA LAFARGE PLATRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0527840 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 95 726,24 euros au titre de l'année 1999 et de la somme de 121 805,39 euros au titre de l'année 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de fabrication de plâtre exercée par la SA LAFARGE PLATRES, l'administration a rectifié au titre des années 1999 et 2000, en matière de taxe professionnelle, les bases déclarées par la société en matière d'équipements et de biens mobiliers et remis en cause une fraction des restitutions de taxe obtenues au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que la SA LAFARGE PLATRES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à la suite de ce contrôle et invoque à l'appui de sa requête un moyen unique fondé sur la position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales que l'administration aurait prise au sujet de sa situation de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration : (...) a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) et que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; Considérant que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Vaucluse, saisi par ses soins d'une demande de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 1999 et 2000, avait admis cette demande ; qu'il est constant que cette décision, qui n'était pas motivée, ne peut être regardée comme prenant formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard d'un texte fiscal ; que, par ailleurs, une telle prise de position ne saurait résulter de la simple circonstance que la somme initialement allouée en dégrèvement serait conforme à la demande de plafonnement du redevable ; que, dans ces conditions, l'administration, revenant sur la décision de dégrèvement dont s'agit, a pu légalement établir au nom de la société des rôles supplémentaires au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LAFARGE PLATRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA LAFARGE PLATRES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAFARGE PLATRES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Soulé et à la direction des vérifications nationales et internationales. '' '' '' '' 2 N° 07MA03697