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07MA04566

CETATEXT000022106878 J6_L_2010_03_000000704566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA04566, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04566 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT QUENTIN Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD, dont le siège est 12 impasse du Lido à Marseille

(13012), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Quentin ; La SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0406879 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées ; ......................................................................................................... Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les redevances versées par les médecins qui exercent leur activité libérale dans son centre de radiothérapie ; qu'après avoir acquitté cette taxe, elle en a réclamé la restitution au motif que les opérations qu'elle effectuait étaient exonérées ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2007 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces redevances ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ; que, tant dans sa requête que dans son mémoire enregistré le 3 novembre 2005, la société requérante a clairement exposé que l'exonération dont elle revendiquait le bénéfice était notamment fondée sur l'interprétation qu'elle croyait pouvoir retenir, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, de la notion d' opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux, telle qu'énoncée par l'article 13 de la sixième directive n° 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 ; que, pour rejeter les prétentions de la société, le Tribunal administratif de Marseille a examiné la situation de la société au regard des seules dispositions du 1 bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sans se livrer à une interprétation de ces dernières dispositions au regard des stipulations du A § 1-b de l'article 13 de ladite directive, relatives aux exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général ; que les premiers juges n'ont, ce faisant, pas suffisamment motivé leur décision sur ce point, et ce alors même que ces dispositions de droit interne ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive en cause ; que le jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD formée devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la période d'imposition en litige : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
  1. (...) 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l' article L.712-8 du code de santé publique ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 13 A relatif aux exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général prévoit que :
  2. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu' ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l'hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD exploite un centre de radiothérapie dans lequel exercent des médecins spécialisés dans le traitement des tumeurs cancéreuses ; qu'elle met à leur disposition du personnel ainsi que des locaux aménagés et équipés de matériels, moyennant des redevances correspondant à 70 % des honoraires versés aux médecins par les patients ; que si les prestations fournies par les centres aux médecins permettent la réalisation des actes médicaux effectués par ces derniers, ces prestations ne constituent en elles-mêmes ni des soins médicaux ni des opérations étroitement liées à ces soins qui seraient assurés par le centre, dès lors que l'acte de radiothérapie émane du seul médecin qui est rémunéré pour cet acte par le patient dans le cadre de son exercice libéral ; qu'en conséquence, ces prestations ne sont pas exonérées sur le fondement des dispositions du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, interprétées à la lumière de la sixième directive, mais présentent le caractère d'une opération taxable sur le fondement du I de l'article 256 du même code, nonobstant la circonstance que la société soit titulaire des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité de soins de traitement du cancer, prévues par l'article L.6122-1 du code de la santé publique ; que l'interprétation des stipulations précitées du A de l'article 13 de la 6ème directive CEE donnée par l'arrêt Ygeia n° C-394/04 et C-395/04 du 1er décembre 2005 de la Cour de justice des communautés européennes, qui a dit pour droit que ne constituent des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux au sens de la directive que les prestations qui revêtent un caractère indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques visés par l'hospitalisation et les soins médicaux et qui ne sont pas essentiellement destinées à procurer à leur fournisseur des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée , n'est pas contraire à l'analyse qui précède ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD de ce que la position du service des impôts, qui est relative à une cotisation dont le fait générateur est né en 2001 et 2002, méconnaîtrait les stipulations de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 n'est appuyé d'aucune précision permettant sa prise en considération en tant que les stipulations de cette directive ajouteraient, sur le point considéré, à celles de l'article 13 de la directive CEE du 17 mai 1977 ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD n'est pas fondé à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est spontanément acquittée au titre de la période en cause ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CENTRE DE RADIOTHERAPIE BEAUREGARD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Quentin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°07MA04566

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