CETATEXT000022106879 J6_L_2010_03_000000800139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 08MA00139, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00139 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT PHILIPPE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 sous le n° 08MA00139, présentée pour la COMMUNE DE PIOLENC
(84420)représentée par son maire en exercice, par Me Philippe, avocat ; la COMMUNE DE PIOLENC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 070488 en date du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé le permis de construire que son maire avait délivré le 6 septembre 2006 à M. ; 2°) de rejeter le déféré présenté au tribunal administratif par le préfet de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 9 novembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé sur déféré du préfet de Vaucluse le permis de construire délivré le 6 septembre 2006 à M. pour aménager un bâtiment existant en local professionnel à usage de stockage et de garage ; que la COMMUNE DE PIOLENC fait appel de ce jugement ; Considérant que pour faire droit à la demande d'annulation présentée par le préfet de Vaucluse, le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence des risques connus d'inondation dans ce secteur, au regard notamment de travaux préparatoires du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) à l'étude pour le secteur et sur les caractéristiques du bâtiment susceptibles d'en aggraver les effets ; Considérant, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de s'opposer à la délivrance d'un permis de construire lorsque le projet de construction est de nature à être exposé à un risque naturel ou, le cas échéant, peut en aggraver les conséquences, ne traduisent pas la mise en oeuvre d'un principe de précaution dépourvu d'effectivité comme le soutient la commune pour l'application de la réglementation du permis de construire, mais répondent à un objectif immédiat de sécurité publique ; qu'ainsi, si à la date de l'autorisation de construire en litige, les dispositions du plan de prévention en cours d'élaboration destiné à s'appliquer sur le territoire de la commune n'étaient pas encore entrées en vigueur, ni même mises en application anticipée, le préfet pouvait cependant à l'occasion de son déféré et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, faire état des travaux et des études menées dans le cadre de l'élaboration de ce plan pour soutenir que la réalisation du projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier tant en appel que devant les premiers juges que le secteur de la commune, classé en zone inondable par le plan d'occupation des sols, où est situé l'ancien hangar dont le projet de réaménagement fait l'objet du permis de construire en litige, est exposé à un risque important d'inondation et que la commune a notamment subi des crues de grande ampleur en 2002 et 2003, qui ont justifié la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle ; que les données relatives à ces phénomènes ont été retranscrits dans les documents cartographiques établis dans le cadre de l'étude du PPRI , qui confirment la situation du projet dans une zone de risque fort ; qu'ainsi le projet du pétitionnaire d'utiliser après transformation un ancien hangar désaffecté comme locaux nécessaires à son activité artisanale était susceptible d'exposer cette installation aux risques connus d'inondation ; que par ailleurs, le projet, qui prévoit la fermeture en rez-de-chaussée du bâtiment, destiné à abriter à ce niveau des garages fermés, était susceptible de constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux de crue et d'en majorer ainsi les effets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux dont la commune fait état et qu'elle indique avoir entrepris à la suite des fortes inondations précitées permettent de réduire de façon significative l'ampleur des conséquences de ces phénomènes naturels ; que dans ces conditions, la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le bâtiment existant devait nécessairement faire l'objet de travaux confortatifs pour en éviter la ruine ne suffit à démontrer que le permis, accordé dans les conditions précitées, était cependant légal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PIOLENC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 6 septembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIOLENC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIOLENC, au préfet de Vaucluse, à M. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA001392 SC