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08MA00483

CETATEXT000022106884 J6_L_2010_03_000000800483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 08MA00483, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00483 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT PETIT M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour la SOCIETE MS IMMOBILIER, dont le siège est 10 boulevard des Belges à Lyon

(69006), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit ; la SOCIETE MS IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le maire de Bouc Bel Air a retiré le certificat de conformité qu'il lui avait délivré le 24 janvier 2005 pour les travaux d'agrandissement d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées AW0020 et AW0021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc Bel Air la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Bouc Bel Air par Me Sebag ; la commune de Bouc Bel Air conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE MS IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 février 2010, le mémoire présenté pour la SOCIETE MS IMMOBILIER ; la SOCIETE MS IMMOBILIER conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, la note en délibéré présentée pour la commune de Bouc Bel Air ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE MS IMMOBILIER ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Petit pour la SOCIETE MS IMMOBILIER et de Me Porta pour la commune de Bouc Bel Air ; Considérant que par jugement du 6 décembre 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE MS IMMOBILIER dirigée contre la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le maire de Bouc Bel Air a retiré le certificat de conformité qu'il lui avait délivré le 24 janvier 2005 pour les travaux d'agrandissement d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées AW0020 et AW0021 ; que la SOCIETE MS IMMOBILIER interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision en date du 28 avril 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) // Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ; que la décision portant retrait d'un certificat de conformité est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux.// Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues. ; Considérant que la délivrance d'un certificat de conformité implique de la part de l'autorité administrative une appréciation pour déterminer si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3 ; que la marge d'appréciation, qui lui est nécessairement laissée exclut que l'administration se trouve en situation de compétence liée pour délivrer ou retirer un certificat de conformité sur la base de cet article ; que, par suite, le maire de la commune de Bouc Bel Air ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il ne pouvait procéder au retrait du certificat de conformité, sans mettre en oeuvre au préalable la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le maire de Bouc Bel Air a retiré le certificat de conformité qu'il lui avait délivré le 24 janvier 2005 pour les travaux d'agrandissement d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées AW0020 et AW0021 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MS IMMOBILIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE MS IMMOBILIER, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Bouc Bel Air au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE MS IMMOBILIER tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 2007 et la décision du maire de la commune de Bouc Bel Air en date du 28 avril 2005 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE MS IMMOBILIER et de la commune de Bouc Bel Air tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MS IMMOBILIER, à la commune de Bouc Bel Air et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA004832

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