← France

08MA03104

CETATEXT000022106887 J6_L_2010_03_000000803104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03104, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03104 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUNEL Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03104, présentée pour la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, Place des 140 à Cazouls-Lès-Béziers

(34370), par Me Brunel, avocat ; la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603166 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 10 octobre 2005 en tant qu'il l'a exclue de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des inondations et coulées de boue subies sur son territoire le 6 septembre 2005 ; 2°) de constater que l'arrêté interministériel en date du 10 octobre 2005 recensant les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle a été abrogé par l'arrêté interministériel du 11 juin 2008 portant notamment reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS à raison des inondations et coulées de boue du 6 septembre 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS relève appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 10 octobre 2005 en tant qu'il l'a exclue de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du fait des inondations et coulées de boue subies sur son territoire le 6 septembre 2005 ; Sur les conclusions à fin de constatation de l'abrogation de l'arrêté interministériel du 10 octobre 2005 : Considérant que si l'arrêté du 11 juin 2008 a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS du fait des inondations et coulées de boue du 6 septembre 2005, cet arrêté du 11 juin 2008, qui reconnaît également un certain nombre de communes d'autres départements en état de catastrophe naturelle pour des évènements postérieurs à 2005, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger celui du 10 octobre 2005 qui avait omis la commune requérante ; qu'en tout état de cause, la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS n'est pas recevable à demander au juge, auquel il n'appartient pas de procéder à des constatations, de constater l'abrogation de l'arrêté interministériel du 10 octobre 2005 recensant les communes faisant l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par celui du 11 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA03104 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.