CETATEXT000022106888 J6_L_2010_03_000000903553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/10/68/CETATEXT000022106888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2010, 09MA03553, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03553 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LEROY-FRESCHINI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2009 sous le n° 09MA03553, confirmée par requête le 25 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire, par Me Leroy Freschini, avocat ; La COMMUNE DE CANNES demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0404950 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal du 7 juin 2004 attribuant à M. Julien la délégation du service public balnéaire pour l'exploitation du lot C 24 Eden Beach de la plage de la Croisette et a enjoint à la commune de procéder à l'organisation d'une nouvelle procédure de délégation pour ce même lot ; 2°) de mettre à la charge de la SARL d'exploitation balnéaire (SEB) une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner la suppression d'écritures diffamatoires dans le mémoire de première instance de la SARL SEB ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Leroy Freschini, représentant la COMMUNE DE CANNES ; Considérant que la COMMUNE DE CANNES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 7 juin 2004 approuvant le choix de M. Julien pour l'attribution du lot C24 de la délégation du service public de la plage de la Croisette ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant à la radiation dans les écritures de première instance de la SARL SEB de propos qu'elle estime être de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure tendant au sursis à l'exécution d'un jugement d'annulation telle que prévue aux dispositions précitées ; que les conclusions tendant à ce que ces écrits soient supprimés en application de L. 741-2 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, ensuite, que le moyen de la COMMUNE DE CANNES tiré de ce que le contrat de délégation de service public d'exploitation de la plage attribué à M. pouvait valablement prévoir une activité de restauration de qualité concourant au développement touristique de la commune, est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la censure du motif retenu par le jugement du tribunal administratif pour annuler la délibération litigieuse ; que, d'autre part, les moyens qu'elle oppose à ceux développés par ailleurs par la société d'exploitation balnéaire (SEB) demanderesse devant le tribunal administratif sont de nature à justifier le rejet des conclusions tendant à l'annulation de cette même délibération accueillies par les premiers juges ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à sa requête à fin de sursis à exécution ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SEB la somme de 2.500 euros que demande la COMMUNE DE CANNES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0404950 en date du 7 juillet 2009 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation dudit jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CANNES est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES et à la société d'exploitation balnéaire (SEB) et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 09MA03553 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.