CETATEXT000022134355 J2_L_2009_04_000000701135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/13/43/CETATEXT000022134355.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 08/04/2009, 07LY01135 2009-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01135 4ème chambre - formation à 5 plein contentieux R M. du BESSET BIDAULT DEBRAY FRERY M. Emmanuel du BESSET M. BESLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007 présentée pour M. et Mlle X, domiciliés ... ; M. et Mlle X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506439 en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes de 15 000 et 20 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de ce que l'assassin de leur compagne et mère n'a pu être jugé en raison de son suicide dont l'administration pénitentiaire est responsable ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer respectivement les sommes de 15 000 et 20 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les observations de Me Debray, représentant M. et Mlle X; - et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ; Considérant que la compagne de M. X, mère de Mlle X, sa fille, a été victime d'un meurtre le 21 novembre 2003 ; que le meurtrier a été immédiatement arrêté ; que, le 24 novembre suivant, il s'est donné la mort à la maison d'arrêt de Lyon où il avait été incarcéré ; que M. et Mlle X, qui estiment que ce suicide est imputable à des fautes de l'administration pénitentiaire, ont demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral résultant pour eux de ce que, en raison de son suicide, le meurtrier de leur compagne et mère n'a pu être jugé ; Considérant qu'un procès pénal n'a pas pour objet la réparation du préjudice causé aux victimes par les personnes jugées ; qu'ainsi, même si le suicide du meurtrier de leur compagne et mère a eu pour conséquence que M. et Mlle X ont perdu toute chance de bénéficier des effets positifs que peut avoir pour les victimes un tel procès, le préjudice dont ils se prévalent ainsi n'est pas de ceux qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlle X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07LY1135 60-04-01-04-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - AUTRES CONDITIONS. SITUATION EXCLUANT INDEMNITÉ. - MEURTRIER S'ÉTANT DONNÉ LA MORT EN PRISON. DROIT À RÉPARATION, EN CAS DE FAUTE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, DU PRÉJUDICE NÉ POUR LES PARENTS DE SA VICTIME DE CE QUE CE SUICIDE, DONT ILS IMPUTENT LA RESPONSABILITÉ À L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, LEUR A FAIT PERDRE TOUTE CHANCE DE BÉNÉFICIER DES EFFETS POSITIFS QU'UN PROCÈS PÉNAL PEUT AVOIR POUR LES VICTIMES. ABSENCE, COMPTE TENU DE CE QU'UN PROCÈS PÉNAL N'A PAS POUR OBJET LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ AUX VICTIMES PAR LES PERSONNES JUGÉES. 60-04-01-04-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.