Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Viviane A demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 6 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du 24 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Cochin à réparer les conséquences dommageables résultant de la myopathie de leur fils Loïc, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et des alinéas 1 et 3 de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, de Me Odent, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, à Me Odent, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) " ; qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que Mme A, agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs Christelle et Loïc, héritiers de M. Alain B, décédé, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 octobre 2008 qui, faisant application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2007 ayant rejeté leur demande tendant, à raison de l'erreur de diagnostic commise par l'équipe médicale du service de laboratoire de biochimie génétique de l'hôpital Cochin en 1992 sur le risque encouru par Mme A de transmettre la maladie de la myopathie de Duchenne à un enfant de sexe masculin, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices ayant résulté de la naissance, le 8 décembre 1995, d'un garçon atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne ; qu'à l'occasion de cette instance Mme A a demandé que le Conseil constitutionnel soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa et du troisième alinéa du I de l'article 1 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifiées au premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.