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08VE02642

CETATEXT000022154190 J0_L_2010_02_000000802642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/41/CETATEXT000022154190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 08VE02642, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02642 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN GOUTAL Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION GAGNY-ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis 18, rue des Collines, à Gagny

(93220), agissant en la personne de sa présidente en exercice, pour M. Jérôme A, demeurant ... et pour M. Georges B, demeurant ..., par Me Duval ; l'ASSOCIATION GAGNY-ENVIRONNEMENT, M. A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509101 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 par lequel le maire de la commune de Gagny a délivré un permis de construire à la SCI 17-19 avenue Sainte-Foye IPIM ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, sur la recevabilité de la demande, que M. A et M. B avaient fait valoir leur intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué en leur qualité de voisins de la construction projetée ; que l'ASSOCIATION GAGNY-ENVIRONNEMENT s'est constituée représentant unique des requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative ; que l'arrêté délivrant le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'accès prévu donne sur une voie de desserte d'une emprise de 7 mètres, dont seuls 4 mètres sont affectés à la circulation ; que, le projet de construction conduisant à la création de 22 logements supplémentaires, les problèmes de circulation et de sécurité des piétons seront aggravés ; que, le plan local d'urbanisme de Gagny ayant été annulé, il y a lieu d'apprécier la légalité du permis de construire au regard des règles d'urbanisme antérieures, à savoir celles du règlement du plan d'occupation des sols approuvé par délibérations du conseil municipal des 25 février et 18 mai 1992 ; que le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 3 du règlement de ce plan d'occupation des sols, dès lors que l'accès au projet litigieux a une largeur de 3 mètres, alors que ce règlement exige une largeur minimale de 3,5 mètres ; que les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols ont également été méconnues, dès lors que le retrait par rapport à la limite séparative de la façade ouest devrait être de 12,42 mètres, alors qu'il n'est que de 3,70 mètres ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Vielh, substituant Me Goutal, pour la commune de Gagny ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leur demande était irrecevable en tant qu'elle avait été présentée par M. A et M. B ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur mémoire en réplique présenté devant le tribunal administratif, M. A et M. B avaient fait valoir qu'ils avaient intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. A et M. B, qui n'ont pas été invités à régulariser la demande, n'aient pas signé celle-ci, ladite demande était recevable également en tant qu'elle était présentée par eux ; que M. A et M. B sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions comme irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, s'agissant de M. A et M. B, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en tant qu'elle a été présentée par eux, et, s'agissant de l'ASSOCIATION GAGNY-ENVIRONNEMENT, d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par celle-ci à l'appui de ses conclusions ; Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire litigieux : Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que, par arrêt du 7 juin 2007, la Cour a annulé la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Gagny ; que, dès lors, sont redevenues applicables les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par délibérations du conseil municipal des 25 février et 18 mai 1992 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols redevenu applicable à la date de l'arrêté attaqué : Aucun accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la construction projetée n'a qu'une largeur de 3 mètres ; que, si la commune fait valoir en défense que l'immeuble présente deux accès, l'un destiné aux piétons et l'autre aux véhicules, et que ce dernier répond aux objectifs de sécurité poursuivis par la réglementation et est pourvu d'une bonne visibilité, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre l'accès destiné aux véhicules conforme aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que le fait, à le supposer établi, que le pétitionnaire dispose d'une largeur de terrain suffisante pour élargir cet accès à 3,50 mètres est sans influence sur la légalité du permis attaqué, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une adaptation mineure ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols :
  1. La distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans toutefois pouvoir être inférieure à 8 mètres.
  2. Murs aveugles. 2.1 En cas de murs aveugles et uniquement pour les constructions dont la hauteur n'excède pas 11 mètres, cette distance peut être au moins égale au tiers de la différence ainsi définie sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres pour toutes constructions sauf pour celles à usage d'activités secondaires qui devront respecter une distance d'au moins 4 mètres. 2.2 Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies dont la hauteur d'allège se situe au moins à 1,70 m (...) ; qu'aux termes de l'article UE 10 du même règlement :
  3. La hauteur est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point d'un bâtiment et le sol naturel.
  4. Ne sont pas limités par cette hauteur les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise ; Considérant que les requérants font valoir que la construction projetée, dont la hauteur est supérieure à 11 mètres, méconnaît les dispositions du 1 de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gagny, dès lors que la distance à la limite séparative de la façade ouest, telle que définie par ces dispositions, est insuffisante ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article UE 10 du même règlement, de mesurer la hauteur de la construction au point le plus élevé de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sol naturel se situe à la cote de 60,40 NGF et que le point le plus élevé de la construction se situe à la cote de 72,82 NGF ; qu'ainsi, la hauteur de cette construction est de 12,42 mètres, compte non tenu des édicules techniques implantés sur le toit ; qu'à supposer même que cette hauteur doive être mesurée à l'acrotère de l'immeuble, elle serait alors de 11,05 mètres ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées du 2.1 de l'article UE 7 du règlement ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le dépassement de la hauteur de 11 mètres serait minime et que seule une partie de la construction ne serait pas conforme aux dispositions applicables, la distance à la limite séparative de la façade ouest variant entre 3,70 mètres et 4,20 mètres, les dispositions du 1 de l'article UE 7, applicables à la construction projetée, ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ces moyens soulevés pour la première fois en appel, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 18 août 2005 du maire de la commune de Gagny délivrant un permis de construire à la SCI 17-19 avenue Sainte-Foye IPIM est entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2008 ainsi que ledit arrêté ; Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Gagny : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ; que la commune demande à la Cour, en se prévalant de ces dispositions, de n'annuler que partiellement le permis de construire litigieux ; que, cependant, l'arrêté délivrant ce permis de construire étant, en tout état de cause, entaché d'illégalité dans son ensemble, et non dans l'une ou l'autre de ses parties, les conclusions présentées par la commune de Gagny sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'en l'état du droit en vigueur, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'annulation conditionnelle d'un arrêté de permis de construire ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Gagny ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION GAGNY-ENVIRONNEMENT, M. A et M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Gagny de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gagny le versement à l'ASSOCIATION GAGNY-ENVIRONNEMENT, M. A et M. B d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0509101 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2008 et l'arrêté de permis de construire du maire de la commune de Gagny du 18 août 2005 sont annulés. Article 2 : La commune de Gagny versera à l'ASSOCIATION GAGNY-ENVIRONNEMENT, M. A et M. B, pris ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Toutes autres conclusions des parties sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE02642 2

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