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08VE02924

CETATEXT000022154192 J0_L_2010_02_000000802924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/41/CETATEXT000022154192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 08VE02924, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02924 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN TIHAL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803403 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il doit rester auprès de son père malade ; qu'il réside depuis sept ans sur le territoire français où il a noué des liens personnels et familiaux justifiant son maintien en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 17 août 2000, a demandé, le 5 juillet 2007, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté attaqué du 4 février 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le titre sollicité, au motif que les liens personnels et familiaux allégués par l'intéressé n'étaient pas établis et que celui-ci ne démontrait pas qu'il apportait un soutien effectif à son père malade ; que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, toutefois, il se borne à faire valoir devant la Cour, comme il l'avait fait en première instance, que l'arrêté attaqué est entaché, tant s'agissant du refus de séjour qui lui a été opposé que de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'une méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans présenter, notamment en ce qui concerne le soutien qu'il affirme apporter à son père malade, le moindre élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été portée par le tribunal administratif, lequel a suffisamment répondu aux moyens qu'il avait soulevés devant lui ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter l'ensemble des moyens qu'il invoque en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02924

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