CETATEXT000022154195 J0_L_2010_02_000000803601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/41/CETATEXT000022154195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 08VE03601, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03601 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu les requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 08VE03601 et 08VE03689 les 14 et 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentées pour Mme Soumaya A, demeurant ..., par Me Bessa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806663 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour est illégal dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour pour refuser la carte sollicitée et qu'au surplus, la commission devait être saisie dès lors qu'elle remplissait les critères d'octroi de la carte sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les dispositions de ce dernier article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée des mêmes vices de légalité interne que ce dernier ; que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 28 mai 2008, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par requêtes enregistrées les 14 et 21 novembre 2008, Mme A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et au prononcé d'injonctions à l'égard du préfet des Hauts-de-Seine ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée ; que, la circonstance qu'elle ne comporte qu'une citation partielle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle est notamment fondée, et qu'il n'y soit pas fait état de la prise en compte de la connaissance des valeurs de la République ne saurait la faire regarder comme insuffisamment motivée ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1968, soutient qu'elle réside depuis août 2000 en France, où elle a ses seules attaches privées et familiales, que sa soeur, chez qui elle réside, et ses neveux et nièces constituent sa seule cellule familiale, qu'elle entretient des contacts réguliers avec une autre soeur, de nationalité française, établie à Mulhouse, que son fils Khalil, âgé de quatre ans, est scolarisé depuis deux ans en France, où il est parfaitement intégré, qu'un retour au Maroc, pays que celui-ci ne connaît pas, le perturberait, qu'il a une maladie de peau nécessitant une intervention chirurgicale, qu'elle n'entretient plus de relation avec sa famille au Maroc et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, Mme A, qui est entrée sur le territoire français à l'âge de 32 ans, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France avant l'année 2004 par la seule production de trois ordonnances médicales datées du 25 novembre 2002 et de mai et septembre 2003 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, alors que le préfet soutient, sans être contredit, que ses parents et cinq de ses frères et soeurs y résident ; qu'elle indique, enfin, ne plus avoir de relation avec le père de son enfant ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le défaut de traitement de la maladie de peau de son fils pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ni, de surcroît, qu'un tel traitement ne puisse être assuré au Maroc ; que rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de Mme A se poursuive avec son fils dans le pays dont elle possède la nationalité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et familiale de Mme A, ni méconnu l'obligation de porter une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée ; Considérant, enfin, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11, il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ce dernier article ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés par Mme A de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination de Mme A manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que, si Mme A soutient qu'un retour au Maroc aurait des répercussions matérielles et psychologiques pour son fils Khalil, elle n'invoque pas de risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. '' '' '' '' N°s 08VE03601-08VE03689 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.