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09VE00269

CETATEXT000022154199 J0_L_2010_02_000000900269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/41/CETATEXT000022154199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE00269, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00269 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LIGER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 en télécopie et le 3 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nafissa A, veuve B, demeurant chez Mme Soundouss C, épouse D, ..., par Me Liger ; Mme A, veuve B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806213 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ont également été méconnues ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - sa décision est entachée d'erreur de droit pour violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Liger, pour Mme A, veuve B ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme A, veuve B, le 3 février 2010 ; Considérant que Mme A, veuve B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 26 avril 2007 sous couvert d'un visa valable du 19 avril 2007 au 18 juillet 2007 ; qu'elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 13 juin 2007, en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 19 mai 2008 du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'elle relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, quelle est la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que, si Mme A, veuve B, fait valoir qu'elle est atteinte de métatarsalgies et d'une arthrose évolutive du genou, les certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer que c'est à tort que le médecin inspecteur de la santé publique a, par avis du 14 novembre 2007, considéré que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont elle était atteinte ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à la teneur de cet avis, le médecin inspecteur a nécessairement estimé que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il avait indiqué, dans l'avis émis le 14 novembre 2007, que Mme A, veuve B, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique comportant ainsi les mentions requises pour l'appréciation de la situation particulière de l'intéressée, Mme A, veuve BOUZHRIBA, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait pris sa décision au vu d'un avis médical irrégulièrement émis. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que, par suite, en se fondant sur l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique, en dépit de l'absence d'indication explicite de la possibilité pour Mme A, veuve B, de voyager sans risque vers le Maroc, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par ledit avis et a procédé à un examen de la situation de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux attributions de la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 312-2 précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, Mme A, veuve B, qui ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique serait entachée d'illégalité pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A, veuve B, invoque une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu celles-ci en lui refusant, par l'arrêté attaqué, le titre de séjour sollicité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, veuve B, présente en France depuis l'année 2007, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A, veuve B, soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu'elle serait entachée des mêmes vices que ceux affectant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, en outre, en ce que sa mise à exécution méconnaîtrait son droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français à la charge de celui-ci ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation compte tenu, d'une part, du rejet des moyens de la requérante dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et, d'autre part, de ce que l'intéressée, qui ne résidait pas régulièrement en France, ne démontre pas, en tout état de cause, pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, si Mme A, veuve B, conteste la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, veuve B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A, veuve B, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00269

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