CETATEXT000022154200 J0_L_2010_02_000000900271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE00271, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00271 2ème Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN MANDICAS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 en télécopie et le 2 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joao A, demeurant 161..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502892 du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le versement de la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice résultant, d'une part, de l'impossibilité de réaliser son projet de construction et de mettre en conformité son bien et, d'autre part, de l'obligation de payer des astreintes pour défaut de remise en état de ce dernier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le versement de la somme de 300 000 euros en réparation de ce préjudice ; Il soutient, sur la recevabilité de la requête, qu'il a déposé, le 27 octobre 2008, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a fait droit le 21 novembre 2008 ; que, par la suite, un nouvel avocat a été désigné le 11 décembre 2008, en lieu et place du précédent, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles ; sur le bien-fondé de la requête, que la responsabilité de la commune est engagée à plusieurs titres dans le cadre de l'instruction de son dossier ; qu'avant de déposer sa demande de permis de construire, il avait sollicité un certificat d'urbanisme qui ne lui a été délivré que le 3 janvier 2003, alors que la demande datait du 13 septembre 2002 ; que c'est sur la base de ce certificat d'urbanisme qu'il a présenté une nouvelle demande de permis de construire, déposée en mairie le 8 avril 2003 ; que la commune a refusé de procéder à l'instruction de cette demande en se fondant sur l'absence de convention de participation obligatoire afférente à la ZAC où se situait le projet ; que, toutefois, le certificat d'urbanisme ne mentionnait pas cette ZAC, alors qu'il avait acquis un droit temporaire à bénéficier des règles que la commune s'était elle-même fixées ; que, la commune n'ayant pas instruit ce permis de construire dans un délai de deux mois, il devait être regardé comme bénéficiaire d'un permis tacite; qu'ainsi, plusieurs erreurs ont été commises, rendant impossibles non seulement la mise en conformité de la construction, mais également la réalisation d'un autre projet de construction ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Cormeilles-en-Parisis ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant que la commune de Cormeilles-en-Parisis a délivré le 26 décembre 1991 à M. A un permis de construire une maison d'habitation ; qu'ayant engagé des travaux non conformes à cette autorisation de construire, M. A a réalisé dans cette construction plusieurs appartements au rez-de-chaussée, au premier étage et sous les combles, et aménagé plusieurs caves en habitations individuelles ; que, par jugement du 7 février 1995, le Tribunal correctionnel de Pontoise l'a condamné, d'une part, à verser à la commune une amende de 5 000 euros et, d'autre part, à remettre les lieux en conformité avec le permis de construire, dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, lequel ordonnait également une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; que, par courrier du 12 mai 2000, la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise informait le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis que l'intéressé n'avait pas encore exécuté cette décision de justice ; qu'en conséquence, par arrêté du 20 mai 2000, le maire a liquidé, pour un montant de 415 000 francs, en ce qui concerne la période allant du 6 novembre 1997 au 15 février 2000, l'astreinte ordonnée par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. A ; qu'une nouvelle astreinte a été liquidée, par arrêté du 17 janvier 2003, dans les mêmes conditions, pour un montant de 81 174,30 euros, en ce qui concerne la période allant du 16 février 2000 au 15 janvier 2003 ; que, par jugement en date du 29 août 2008 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis de la somme de 240 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon lui, d'une part, de l'impossibilité de réaliser son projet de construction et de mettre en conformité son bien et, d'autre part, de l'obligation de payer ces astreintes ; qu'il porte en appel sa demande d'indemnité à la somme de 300 000 euros ; Sur le lien de causalité : Considérant que M. A fait valoir que, pour exécuter le jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise en date du 7 février 1995, il lui était nécessaire d'obtenir un permis de construire de régularisation et que le refus du maire de la commune de lui délivrer ce permis est à l'origine du préjudice qu'il aurait subi ; qu'il résulte, cependant, des termes mêmes de ce jugement que son exécution exigeait seulement que l'intéressé remette les lieux en conformité avec le permis de construire une maison à usage d'habitation individuelle qui lui avait été délivré le 26 décembre 1991 ; que la réalisation de ces travaux dans le délai imparti ne nécessitait pas la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que si, par la suite, M. A a déposé une première demande de permis de construire, en février 1995, puis une seconde, en 2001, les refus opposés par le maire à ces demandes sont, en tout état de cause, sans lien direct avec les préjudices qu'il invoque ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Cormeilles-en-Parisis n'est pas engagée à l'égard de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Cormeilles-en-Parisis d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Cormeilles-en-Parisis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cormeilles-en-Parisis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00271 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.