CETATEXT000022154201 J0_L_2010_02_000000900292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE00292, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00292 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN POULY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er février 2009 en télécopie et le 5 février 2009 en original, présentée pour M. Guy Romuald A, demeurant chez Mme Bernadette B, ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807588 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre sollicité, alors qu'il est atteint d'un glaucome de nature à entraîner une cécité, en l'absence de traitement, et qu'aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, a sollicité, le 10 septembre 2007, en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 23 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il relève appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un glaucome chronique à angle ouvert ; que, s'il est avéré que le défaut de prise en charge de cette affection est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A ne démontre pas, par les documents qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis émis le 28 mai 2008, d'un traitement approprié par application de collyre ; que, par suite, la décision critiquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.