CETATEXT000022154202 J0_L_2010_02_000000900293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE00293, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00293 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN BENCHELAH M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2009 en télécopie et le 4 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808115 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation puisque sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France, selon ses dires, en 2000 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué du 25 juin 2008 ; qu'il relève appel du jugement en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet aurait entaché son arrêté d'une illégalité dans la mesure où il aurait estimé à tort que la demande de titre de séjour dont il était saisi était fondée sur le seul article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était également présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; qu'il ressort cependant des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a pris sa décision de refus après avoir vérifié que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que, si M. A fait valoir qu'il a présenté, à l'appui de sa demande de carte de séjour, une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, ce métier ne figure pas sur la liste mentionnée par ledit article ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche qu'il a produite à l'appui de sa demande ne peut être assimilée au contrat de travail mentionné par l'article L. 313-10 précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il critique a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient qu'il lui soit fait application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation concernant l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui refusant le titre sollicité, ainsi que la méconnaissance, par celui-ci, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, argumentation déjà présentée en première instance et à laquelle le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens susanalysés ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, la décision du préfet du Val-d'Oise obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00293
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.