← France

09VE00294

CETATEXT000022154203 J0_L_2010_02_000000900294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE00294, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00294 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN IBARA M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 en télécopie et le 6 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Alhoude B, ..., par Me Ibara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807705 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une illégalité en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain entré en France, selon ses dires, en 1997, a sollicité, le 25 septembre 2007, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 18 juin 2008, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité ; que M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A fait valoir, en se prévalant de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 1997, que le préfet du Val-d'Oise aurait dû lui délivrer un titre de séjour en raison de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, ainsi que le prévoit l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, en tout état de cause, pas le moindre élément de nature à établir la réalité et la continuité de la présence ainsi alléguée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté, faute d'éléments suffisamment probants, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le requérant n'établissait pas être en droit d'obtenir le titre qu'il sollicitait, le préfet pouvait, comme il l'a fait, statuer sur sa demande sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A se prévaut d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu celles-ci en lui refusant le titre sollicité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que le requérant ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire français et n'apporte pas la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00294

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.