CETATEXT000022154204 J0_L_2010_02_000000900406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE00406, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00406 2ème Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN LONQUEUE M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 en télécopie et le 12 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL, dont le siège est 26/28, rue Marinoni, à Villepinte
(93420), représentée par son président en exercice, par Me Trennec ; l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511521 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 23 juin 2005 du conseil municipal de la commune de Villepinte en tant que, par cette délibération, il ne lui a été accordé qu'une subvention d'un montant de 166 000 euros et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 37 465 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et de condamner la commune de Villepinte à lui verser une somme de 47 465 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 23 juin 2005 ; que la délibération attaquée a méconnu l'article 3 de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre la commune et l'association le 8 avril 2005 ; que le montant de la subvention allouée pour 2005 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commune a manqué aux engagements qu'elle a pris le 2 juin 2003 ; que son maire a commis un abus de confiance ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 23 juin 2005 du conseil municipal de la commune de Villepinte en tant que, par cette délibération, il ne lui a été accordé qu'une subvention d'un montant de 166 000 euros au lieu du montant de 203 465 euros qu'elle escomptait, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Villepinte à lui verser la somme de 47 465 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal, alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ; Considérant que, si la commune de Villepinte allègue que tous les conseillers municipaux auraient reçu la convocation en vue de la réunion du 23 juin 2005 à leur domicile dans les délais, elle se borne à produire la copie d'une lettre de convocation datée du 13 juin 2005 ne mentionnant ni le nom, ni l'adresse du destinataire, et non accompagnée de certificat de dépôt ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve du respect des formalités exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL est fondée à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée dans des conditions irrégulières et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL demande que la commune de Villepinte soit condamnée, d'une part, à augmenter d'une somme de 37 465 euros la subvention versée au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la réduction de la subvention promise ; Considérant, d'une part, que le vice de procédure analysé ci-dessus, s'il justifie l'annulation de la délibération du 23 juin 2005, n'est pas de nature à ouvrir droit à l'association requérante au versement des sommes demandées, en l'absence de lien direct entre ce vice et la diminution de la subvention à l'origine du préjudice allégué ; Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 3 de la convention conclue le 8 avril 2005 entre la commune de Villepinte et l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL prévoyaient qu'un groupe de travail serait chargé chaque année, en fin de saison sportive, d'examiner des critères d'objectifs définis à son article 1er et de proposer, pour l'année suivante, une baisse de la subvention si les engagements n'étaient pas atteints, ou son maintien, dans le cas contraire ; que, compte tenu de la date de la signature de cette convention et de la teneur dudit article 3, ces stipulations ne déterminaient les critères d'évolution de la subvention que pour les années 2006 et suivantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant à l'appui de la contestation de la subvention litigieuse, attribuée au titre de l'année 2005 ; Considérant que si, par une lettre en date du 2 juin 2003, le maire de Villepinte s'était engagé à ce que la commune verse une subvention annuelle de 203 465 euros pendant quatre ans à l'association requérante, il avait pris soin de préciser dans cette lettre que cette promesse était subordonnée au vote annuel par le conseil municipal d'une délibération en ce sens ; qu'il est constant que les médiocres résultats sportifs de l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL en 2004 avaient entraîné son déclassement de division D 2 en division N 1, ainsi que le départ d'un nombre important de joueurs, et que sa gestion financière au cours des années précédentes avait été déficiente, selon un audit réalisé par la société KPMG ; que, compte tenu, notamment, de ces éléments, le maire-adjoint et le directeur des sports de la commune de Villepinte avaient, lors d'une réunion qui s'est tenue le 31 janvier 2005, annoncé au président de l'association requérante leur intention de ne proposer que le versement d'une subvention de 166 000 euros au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL, la commune de Villepinte ne saurait être regardée comme ayant engagé sa responsabilité du fait d'une promesse non tenue en ne lui accordant qu'une subvention de 166 000 euros ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le maire aurait abusé de la confiance de l'association doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération litigieuse du 23 juin 2005 en tant que celle-ci a prévu que ne lui soit accordée qu'une subvention d'un montant de 166 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0511521 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villepinte du 23 juin 2005 en tant que celle-ci a prévu que ne lui soit accordée qu'une subvention d'un montant de 166 000 euros. Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Villepinte du 23 juin 2005 est annulée en tant que celle-ci a prévu que ne soit accordée à l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL qu'une subvention d'un montant de 166 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION REAL DE VILLEPINTE VERT GALANT SECTION HANDBALL et les conclusions présentées par la commune de Villepinte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE00406 2