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09VE00759

CETATEXT000022154205 J0_L_2010_02_000000900759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE00759, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00759 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN MARRATCHE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salem A, demeurant chez M. Fathi B, ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809819 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dans la mesure où il était en possession d'un contrat de travail ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fixé sa vie privée et familiale en France et qu'il y vit depuis neuf ans ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 8 juillet 1999 et a sollicité, le 21 juin 2008, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par un arrêté du 13 août 2008, de lui accorder le titre de séjour sollicité ; que le requérant relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne produit qu'une promesse d'embauche, n'a pas joint à sa demande de carte de séjour un contrat de travail visé, conformément aux stipulations précitées, par l'autorité administrative compétente ; que le préfet était ainsi en droit, pour ce seul motif, de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, si le requérant, qui est divorcé, soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il réside en France depuis neuf ans, il ne démontre ni l'existence de liens familiaux et privés sur le territoire national, ni l'absence de tels liens dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00759

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