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09VE01209

CETATEXT000022154206 J0_L_2010_02_000000901209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE01209, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01209 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN DUPUY M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdou A, demeurant ..., par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600580 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Dupuy, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; Il soutient qu'il était dans l'impossibilité de solliciter en temps utile le renouvellement de sa carte de résident ; que le refus de renouvellement de cette carte est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1956 au Sénégal, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger ; Considérant que M. A, titulaire d'une carte de résident valable du 21 janvier 1995 au 20 janvier 2005, a séjourné au Sénégal du 7 avril 1999 au 4 juin 2005 ; qu'ainsi, il s'est absenté du territoire français plus de trois ans consécutifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité, avant son départ, l'autorisation de séjourner au Sénégal plus de trois ans consécutifs sans perdre le bénéfice de sa carte de résident ; que, quels que soient les motifs invoqués par M. A pour expliquer qu'il n'ait pas sollicité cette autorisation pendant son séjour au Sénégal, sa carte de résident était donc périmée le 5 juillet 2005, date à laquelle il en a demandé le renouvellement ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était nullement tenu de lui accorder le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1974, à l'âge de 22 ans, qu'il y a séjourné continûment avec son épouse jusqu'en 1999 et qu'ainsi, il y a vécu la partie la plus longue de son existence, avant de s'y établir à nouveau en s'installant chez son frère ; que, cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge auquel le requérant a quitté le Sénégal, de ce qu'il y possède encore des attaches familiales importantes en la personne de ses parents et de ses deux enfants et, enfin, de sa situation de veuf, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ce refus n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01209 2

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