CETATEXT000022154207 J0_L_2010_02_000000901213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE01213, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01213 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LEVESQUE M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aïcha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Levesque ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807400 du 1er décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contrevient aux dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement porte atteinte à sa vie privée ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de cette convention ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, née en 1972 au Maroc, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er décembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que Mlle A est entrée en France en 2004 en vue de faire soigner les séquelles graves d'une poliomyélite antérieure aiguë dont elle a été atteinte à l'âge de 15 ans ; qu'à cet effet, elle a obtenu, jusqu'au 14 novembre 2006, des autorisations provisoires de séjour qui lui ont permis de bénéficier de trois interventions chirurgicales ; que, si elle fait valoir qu'elle a subi depuis lors une autre intervention, que sa pathologie nécessite un appareillage et des soins constants et qu'en tout état de cause, elle est titulaire, depuis 2008, de l'allocation pour adultes handicapés et d'une carte d'invalidité, il résulte, notamment, de l'avis rendu le 27 décembre 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique que son état de santé n'exige plus de soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut avoir accès aux traitements appropriés au Maroc ; que cette appréciation n'est pas contredite par le courrier du docteur Hussein en date du 20 juin 2008, qui fait état d'une évolution favorable de l'état de santé de la requérante et qui, s'il recommande une nouvelle intervention à la cheville et à un genou, ne spécifie pas que celle-ci ne puisse être effectuée au Maroc ; qu'en outre, les certificats rédigés par les praticiens marocains avant l'arrivée en France de Mlle A, à une date où elle n'avait pas encore subi les interventions susmentionnées, ne sauraient établir que la requérante ne puisse avoir accès dans son pays aux traitements appropriés à son état de santé actuel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge auquel Mlle A est arrivée en France, de la durée de son séjour sur le territoire français, de ce qu'elle est célibataire, sans enfant et sans profession et de ce qu'elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; que, Mlle A ne se trouvant dans aucun des cas prévus par ce dernier article, le refus de titre de séjour litigieux a pu être régulièrement pris sans consultation préalable de cette commission ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels a été écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour attaqué doivent être également écartés ; Sur la légalité de la mesure d'éloignement : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la mesure d'éloignement n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mlle A, ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par suite, être rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.