CETATEXT000022154210 J0_L_2010_02_000000901572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE01572, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01572 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN IGLESIAS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant ..., par Me Iglésias ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811420-0811421 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour ; Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) . ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, né le 25 juin 1972, soutient qu'il est arrivé en France le 1er mai 2000 à l'âge de 28 ans, qu'il est intégré à la société française, qu'il s'est marié le 15 juillet 2002 au Mali avec Mme Diallou B, qui serait, par la suite, entrée en France le 24 juin 2005, et qu'ils sont parents de deux enfants, dont l'un est né en France le 20 juillet 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B est également en situation irrégulière et qu'elle n'a pas, pour sa part, relevé appel du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a également rejeté sa propre demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, notamment, ses parents et ses six frères et soeurs ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive une vie familiale normale au Mali ; que, par suite, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'ont donc pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une circonstance particulière s'opposerait à ce que les enfants de M. A le suivent avec leur mère dans son pays d'origine ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01572 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.