CETATEXT000022154211 J0_L_2010_02_000000901579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/02/2010, 09VE01579, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01579 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN PIERROT Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 en télécopie et le 12 mai 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marbouha A, veuve B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Pierrot ; Mme A, veuve B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811926 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence d'Algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qu'elle justifie de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, notamment, depuis le décès de son père, elle s'occupe de sa mère ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle a vécu pendant 35 ans séquestrée en Algérie, où elle a donné naissance à six enfants ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que celle-ci est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle craint des représailles de la part de la famille de son mari en cas de retour en Algérie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; que, par arrêté en date du 17 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence d'Algérien présentée par Mme A, veuve B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée serait renvoyée, au motif qu' entrée en France le 18 décembre 2004, célibataire sans charge de famille, (elle) ne justifie pas d'obstacles à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine, de sorte que la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mme A, veuve B, fait valoir que, née en Algérie, elle a grandi en France, où elle a été scolarisée puis a travaillé pendant une certaine période, qu'elle a ensuite suivi son mari en Algérie, où elle a donné naissance à six enfants, qu'après le décès de son mari, elle est revenue en France rejoindre ses parents, dont elle s'est occupée, et qu'après la mort de son père, elle a dû s'occuper de sa mère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'entrée en France en 2004, Mme A, veuve B, n'est pas dépourvue de toute attache en Algérie, où résident ses six enfants majeurs ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, que sa présence auprès de sa mère serait indispensable, alors que d'autres membres de sa fratrie résident en France ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour opposé par le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; que ce refus n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A, veuve B, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si Mme A, veuve B, soutient que, lors de son séjour en Algérie, elle a été séquestrée par sa belle-famille et qu'elle craint de faire l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, elle n'établit pas la réalité des risques personnels qu'elle encourrait dans ce cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, veuve B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, veuve B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A, veuve B, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A, veuve B, est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.