CETATEXT000022154214 J0_L_2010_03_000000800643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE00643, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00643 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GALLAIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Gallais ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706105 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 avril 2007 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; qu'en ce qui concerne son état de santé la préfecture ne s'est pas prononcée sur son évolution et sur la nécessité d'une prise en charge qui n'a pas disparu, la situation au Maroc n'ayant pas évolué ; que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis, ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ni de supporter un voyage de retour s'il était renvoyé au Maroc ; qu'il ne pourra pas recevoir une prise en charge appropriée au Maroc et que la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur de fait puisqu'il s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 avril 2006 alors qu'il a demandé le renouvellement le 12 mars 2007 soit sur un avis antérieur à sa demande de plus de douze mois à la date de la décision ; que le 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; qu'il doit être fait droit à sa demande à fin d'injonction ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Gallais ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions dispose que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Sur la régularité la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. A soutient que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet pour prononcer le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est irrégulier ; que cet avis s'est borné, en effet, à estimer que l'état de santé de M. A méritait des soins et à porter la mention non en face d'une rubrique traitant à la fois des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et de la possibilité pour l'intéressé de poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette mention ne permet pas d'identifier les éléments factuels réellement pris en compte ; qu'ainsi l'avis litigieux méconnaît les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 selon lesquelles la réponse doit expressément porter sur chacun des éléments énumérés et ne mettait pas le préfet à même de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur la situation de M. A ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que cet avis, irrégulier, a entaché d'irrégularité la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre en considération de son état de santé et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qui lui a été opposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A mais seulement que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il se prononce à nouveau sur son droit au séjour en France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 avril 2007 refusant un titre de séjour à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il se prononce de nouveau sur sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE00643 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.