CETATEXT000022154215 J0_L_2010_03_000000801366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE01366, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01366 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la décision en date du 5 mai 2008, enregistrée le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a, après avoir annulé l'arrêt du 5 mai 2008 de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, renvoyé devant cette Cour le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Vu le recours, enregistré le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200465 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande en réduction de la société Polyrey des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Velizy ; 2°) de rétablir la société Polyrey aux rôles de taxe professionnelle des années 2000, 2001 et 2002 à concurrence des réductions prononcées en première instance ; Il soutient que les perceptions diverses d'indemnités d'assurances ou de remboursements sur litiges ont eu pour objet de compenser des charges dont il n'est pas contesté qu'elles ont déjà influencé à la baisse la détermination de la valeur ajoutée ; que la contrepartie économique de la charge doit primer sur le mode de transcription comptable du produit ; que le tribunal a, à tort, conféré une portée déterminante à la circonstance que le compte transfert de charges ne figurait pas dans les rubriques citées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur le fond du litige : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance portant sur la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
- Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ; Considérant que la seule circonstance que des sommes ont été enregistrées dans les écritures d'une société au compte transfert de charges ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; Considérant que la société Polyrey a perçu, en 2000, 2001 et 2002 des sommes allouées par des compagnies d'assurances à l'occasion de sinistres et de litiges divers ; qu'alors même que ces sommes ont été inscrites au compte transfert de charges et que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies, avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces sommes doivent, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elles compensent des charges qui ont été déduites par la société pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies, et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par la société Polyrey ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le caractère de transferts de charges des indemnités en cause pour les exclure des charges comptabilisées en cours d'exercice au titre de la production de la valeur ajoutée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Polyrey devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la société Polyrey se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 6 E-4334 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que, toutefois, le rejet partiel par l'administration des demandes présentées par la société tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée pour obtenir leur réduction ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la société Polyrey et prononcé les réductions correspondantes à la taxe professionnelle pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société Polyrey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0200465 en date du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La société Polyrey est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 2000, 2001 et 2002 de la commune de Velizy à concurrence des réductions prononcées en première instance. Article 3 : Les conclusions de la société Polyrey présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE01366 2