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08VE01392

CETATEXT000022154216 J0_L_2010_03_000000801392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 08VE01392, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01392 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NSIMBA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Janina A, demeurant chez M. Ange B ... par Me Nsimba ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800286 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a apporté le preuve de sa communauté de vie avec un ressortissant français depuis 2002 et n'a pas d'enfant en Angola ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...), la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...). ; Considérant que, née le 18 janvier 1966 et de nationalité angolaise, Mlle A déclare être entrée en France le 16 mars 2002, à l'âge de 36 ans, et vivre depuis lors en concubinage avec un ressortissant français, né en 1941, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 29 mars 2006 ; que, toutefois, la stabilité de la vie maritale alléguée à compter du 8 novembre 2003 n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que Mlle A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait résidé habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire national ; que, par ailleurs, si la requérante, qui n'a pas utilement contesté devant les premiers juges qu'elle était mère de trois enfants résidant en Angola, soutient en appel que le préfet a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait en prenant en compte la présence de ces trois enfants âgés de 24, 9 et 7 ans dans son pays d'origine, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur lesdites décisions dès lors que, compte tenu des conditions sus rappelées du séjour en France de l'intéressée et du caractère récent de son concubinage, le préfet aurait pris le même arrêté nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas eu d'enfant en Angola ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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