CETATEXT000022154217 J0_L_2010_03_000000801506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE01506, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01506 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LE GLOAN M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Abdul Ghafar A, demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713295 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet, avant de prendre la décision attaquée, aurait dû consulter la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis 1993 ; qu'il remplit toutes les conditions ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en citant les dispositions, d'une part, des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour, d'autre part, de l'article L. 313-14 du même code mentionnant que l'autorité administrative est tenue de saisir ladite commission du cas des étrangers justifiant plus de dix ans de résidence en France, puis en indiquant que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 en l'absence de justification d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que l'omission de statuer alléguée sur ce moyen manque en fait ; Sur la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant pakistanais, soutient qu'il est entré en France en 1993 et qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir sa présence sur le territoire français pour les dix années précédant le refus de titre de séjour, et ceci notamment pour les années 1997, 2000, 2001 et 2002 pour lesquelles il ne produit aucune pièce ; qu'ainsi le requérant n'établit pas une résidence habituelle et continue en France depuis 1997 ; que par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, l'allégation d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ne relève pas, à elle seule, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel la situation de M. A a été examinée ; que, par conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1993 où il est très bien intégré et qu'il vit chez son frère, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, que M. A est célibataire et sans charge de famille et allègue sans l'établir être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01506 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.