CETATEXT000022154218 J0_L_2010_03_000000801606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 08VE01606, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01606 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CABINET HOUDART Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour M. Marcel A et Mme Camille A, demeurant ..., Mme Patricia A, épouse B, demeurant ..., M. Eric A, demeurant ..., M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Coubris, avocat au barreau de Bordeaux ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701285 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables résultant de la contamination de M. Marcel A par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à M. Marcel A la somme de 167 000 euros, à Mme Camille A la somme de 20 000 euros et à MM. Eric et Jean-Marc A ainsi qu'à Mme Patricia A, épouse B, la somme de 18 000 euros chacun, ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts A soutiennent que le jugement doit être confirmé, en tant que le Tribunal a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables résultant de la contamination de M. Marcel A par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins qui ont été réalisées en novembre 1988, alors qu'il venait de subir un triple pontage coronarien ; que, toutefois, les condamnations prononcées par le Tribunal ne réparent pas l'intégralité des préjudices subis par M. Marcel A, qui est fondé à demander, au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 8 500 euros ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte le préjudice spécifique de contamination, alors qu'il est porteur d'une hépatite C à très forte charge virale, que cette maladie peut évoluer de façon imprévisible, qu'aucun traitement n'est envisageable compte tenu de ses antécédents cardiaques et que l'asthénie dont il souffre, qui est l'une des manifestations majeures de l'hépatite C, ne peut être entièrement attribuée à son état cardiaque ; que ce préjudice spécifique de contamination doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 150 000 euros ; qu'au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément, M. Marcel A est fondé à évaluer la réparation de ces deux chefs de préjudices aux sommes respectives de 3 500 euros et de 5 000 euros ; que le préjudice moral subi par Mme A, épouse de M. Marcel A, doit être réévalué et porté à 20 000 euros ; que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'accorder aux trois enfants de M. Marcel A l'indemnisation du préjudice moral qu'ils subissent également, alors même qu'ils sont majeurs et ne vivent plus au domicile de leurs parents ; qu'une indemnité de 18 000 euros doit être accordée à chacun d'eux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. Marcel A a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions de produits sanguins qui ont été pratiquées en novembre 1988, alors qu'il venait de subir une intervention de revascularisation cardiaque ; que Mme Camille A, d'une part, ainsi que Mme Patricia B, M. Eric A et M. Jean-Marc A, d'autre part, ont également sollicité l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la contamination dont a été victime leur époux et père ; que, par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etablissement français du sang et a accordé à M. Marcel A une indemnité de 8 500 euros ; que le préjudice moral subi par Mme Camille A a été réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, les conclusions présentées par les trois enfants de M. Marcel A ont été rejetées ; que M. Marcel A a relevé appel de ce jugement en faisant valoir que le tribunal administratif s'était livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'imputabilité aux transfusions sanguines susmentionnées n'est pas contestée par l'Etablissement français du sang ; que Mme Camille A et les enfants de M. et Mme A ont également demandé la réformation du jugement, la première au motif que l'importance de son préjudice moral a été sous-estimée et, les seconds, en raison du rejet de leurs conclusions à fin d'indemnisation ; qu'à la suite du décès de M. Marcel A survenu le 25 juillet 2009, en cours d'instance, sa veuve, Mme Camille A, ainsi que Mme Patricia B, M. Eric A et M. Jean-Marc A ont produit un acte notarié établi le 15 septembre 2009 par Me Trefoux, notaire à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) dont il résulte qu'ils sont les héritiers de M. Marcel A et ont déclaré reprendre l'instance engagée par ce dernier de son vivant ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement français du sang aux conclusions de la de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ; Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; que, par suite, les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne après l'expiration du délai de recours contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 mars 2008 sont recevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui sollicitait la condamnation de l'Etablissement français du sang au remboursement d'une somme de 1 654,29 euros, au titre des dépenses de santé qu'elle avait supportées, le tribunal administratif a relevé que ladite caisse faisait état, sur une attestation de débours, de divers actes de biologie et d'échographie réalisés à des dates qui n'étaient pas en cohérence avec celles qui figuraient sur l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil ; que le tribunal a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Sur le préjudice subi par M. Marcel A : Sur les droits à réparation de M. Marcel A et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne : Considérant qu'il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode d'indemnisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées à ce dommage ; que, parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : Considérant, d'une part, qu'au titre des dépenses de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne produit un relevé de prestations en rapport avec l'hépatite C faisant état de frais médicaux exposés entre le 21 janvier 2004 et le 7 juin 2007, pour un montant de 1 654,29 euros ; que si ce relevé ne comporte pas de précisions sur la nature des divers actes médicaux correspondant à ce montant, il résulte des pièces produites au dossier que M. Marcel A a subi, au cours de la période susmentionnée, de nombreux examens en liaison avec l'hépatite C et, notamment, des scanners abdominaux, des fibrotests, des élastométries et des examens biologiques visant à mesurer la charge virale ; que, par suite, la Caisse primaire d'assurance maladie doit être regardée comme ayant justifié le montant de ses débours et comme ayant établi que ceux-ci ont été exposés à raison de la contamination de M. Marcel A par le virus de l'hépatite C ; qu'elle est donc fondée à demander le remboursement de cette somme ; Considérant, d'autre part, que pour la période postérieure au 7 juin 2007, date à laquelle elle a arrêté sa créance, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande que le remboursement de ses dépenses futures certaines soit mis à la charge de l'Etablissement français du sang, en faisant valoir que ce remboursement ne peut être limité au montant du capital représentatif qu'elle a évalué à 1 105,50 euros ; que, toutefois, le décès de M. Marcel A, survenu le 25 juillet 2009, a été porté à la connaissance de la Cour par un mémoire des Consorts A enregistré le 11 janvier 2010 et communiqué aux parties le lendemain ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui ne peut plus exercer son recours sur des dépenses futures certaines en raison du décès de la victime, s'est abstenue de faire valoir le montant de sa créance, correspondant aux prestations en rapport avec l'hépatite C qu'elle a servies entre le 7 juin 2007 et le 25 juillet 2009, date du décès de M. Marcel A ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang au remboursement de ses dépenses futures ne sauraient être accueillies ; En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1990, M. Marcel A a souffert d'une asthénie importante et persistante, associée à des troubles psychologiques et à un état d'anxiété lié à l'éventualité d'une évolution défavorable de la maladie ; que si l'expert n'a pas été en mesure de fixer un taux d'incapacité permanente partielle, en l'absence de consolidation de l'état de santé de M. Marcel A, il a évalué à 13 % son incapacité temporaire partielle liée à l'état hépatique et à ses conséquences physiques et psychiques ; qu'il a également relevé que le patient présentait une charge virale élevée et n'avait pu bénéficier d'un traitement anti-viral, en raison de la coronaropathie dont il souffrait ; que le stade de la fibrose s'est situé entre F3 et F4 ainsi qu'il résulte d'examens réalisés en 2008 ; que les troubles de toute nature subis par M. Marcel A dans ses conditions d'existence et les souffrances physiques endurées par l'intéressé, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7, doivent être réparés par une indemnité s'élevant à 10 000 euros ; Considérant, en second lieu, que si les consorts A soutiennent que M. Marcel A a subi un préjudice spécifique de contamination et demandent une indemnité à ce titre, la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, en elle-même, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'indemnisation accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 8 500 euros accordée par le tribunal administratif au titre de la réparation des préjudices personnels de M. Marcel A doit être portée à 10 000 euros ; Sur le préjudice subi par les CONSORTS A : Considérant, d'une part, qu'en limitant à 1 500 euros l'indemnité accordée à Mme Camille A, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation du préjudice moral de cette dernière ; qu'il y a lieu de porter à 5 000 euros la somme qui lui est due de ce chef ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les trois enfants majeurs de M. Marcel A en raison des conséquences de l'hépatite C sur l'état de santé de leur père en accordant à ce titre une indemnité de 1 500 euros à chacun d'eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etablissement français du sang aux consorts A, en leur qualité d'héritiers de M. Marcel A et en réparation de leur préjudice propre, s'élève à la somme totale de 19 500 euros ; que le remboursement des débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui doit être mis à la charge de cet établissement, s'établit à la somme de 1 654,29 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a accordé aux requérants et à la caisse une indemnisation inférieure à ces montants ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que les consorts A ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts au taux légal de la somme de 19 500 euros à compter du 1er février 2007, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de l'Etablissement français du sang depuis la date à laquelle elle en a demandé le remboursement jusqu'à la date à laquelle ces sommes lui ont été ou lui seront versées ; qu'eu égard aux dates de ses demandes, les intérêts courent à compter du 19 février 2007 sur la somme de 1 502,28 euros et du 25 juillet 2007 sur la somme 152,01 euros ; qu'elle a demandé, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les autres conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 966 euros et à 96 euros à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit, en l'espèce, 966 euros, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement, d'une part, à Mme Camille A, à Mme Patricia B, à M. Eric A et à M. Jean-Marc A, d'une somme de 500 euros chacun et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser : 1°) à Mme Camille A, à Mme Patricia B, à M. Eric A et à M. Jean-Marc A, en leur qualité d'héritiers de M. Marcel A, la somme de 10 000 euros ; 2°) à Mme Camille A, en réparation de son propre préjudice, la somme de 5 000 euros ; 3°) à Mme Patricia B, à M. Eric A et à M. Jean-Marc A, en réparation de leur propre préjudice, la somme de 1 500 euros chacun. Les sommes susmentionnées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007. Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 654,29 euros. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 19 février 2007 sur la somme de 1 502,28 euros et du 25 juillet 2007 sur la somme de 152,01 euros. Les intérêts échus à la date du 18 décembre 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : L'Etablissement français du sang versera, d'une part, à Mme Camille A, à Mme Patricia B, à M. Eric A et à M. Jean-Marc A, la somme de 500 euros chacun et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01606 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.