CETATEXT000022154220 J0_L_2010_03_000000801893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE01893, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01893 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BENCHELAH M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée en télécopie le 23 juin 2008 et en original le 25 juin 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801256 en date du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il est entré en France en 2000 et y réside de manière habituelle et continue ; qu'il s'est marié le 23 septembre 2004 avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il a des liens personnels et familiaux en France ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait en affirmant qu'il n'existe aucune communauté de vie avec son épouse ; que l'arrêté du 17 janvier 2008 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que le préfet de l'Essonne a commis un détournement de procédure en prolongeant la carte de séjour temporaire par des récépissés provisoires alors qu'un titre de séjour de dix ans était dû ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 15 avril 1973 relève appel du jugement du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Essonne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 23 septembre 2004 avec une ressortissante française et a obtenu à ce titre un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de française valable du 31 mai 2005 au 30 mai 2006 ; que le préfet de l'Essonne a refusé à M. A le renouvellement de ce certificat de résidence au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie ; que l'instruction de la demande a montré que l'intéressé avait falsifié une lettre du 13 octobre 2006 de son employeur en substituant à l'adresse parisienne à laquelle elle avait été envoyée celle de son épouse, Mme Grosjean, à Etampes alors qu'une enquête de police au domicile de cette dernière a fait apparaître que les voisins de celle-ci ne connaissaient pas M. A ; que les témoignages produits par le requérant attestant d'une vie commune avec Mme Grosjean recueillis a posteriori pour les besoins de la cause, et dont les propos de deux voisins de Mme Grosjean sont en contradiction avec les déclarations faites auparavant à la police, ne présentent pas de garanties de valeur probante ; que, dès lors, nonobstant les explications de M. A faisant état d'une absence de formalités de changement d'adresse pour son ancien appartement parisien repris par un neveu et de la production de certains documents mentionnant une adresse commune à Etampes, la réalité de la vie commune avec Mme Grosjean dont se prévaut le requérant n'est pas établie ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1999 ou 2000 et y réside de manière habituelle et continue et qu'il s'est marié en septembre 2004 avec une ressortissante française, l'intéressé n'établit, ni la durée de son séjour avant son mariage, ni la réalité de la vie commune avec Mme Grosjean alors qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que le requérant ne peut se prévaloir d'une vie familiale sur le territoire français et ne justifie pas, en outre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a séjourné au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou en l'espèce à l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que ces dispositions relatives à la commission du titre de séjour sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles concernent l'institution de règles procédurales ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le requérant ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, se prévaloir du bénéfice de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'enfin, le préfet de l'Essonne, en délivrant à l'intéressé des autorisations provisoires de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a commis, en procédant ainsi et compte tenu des circonstances de l'espèce, aucun détournement de procédure ; que les moyens tirés de vices de procédure doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01893 2