CETATEXT000022154221 J0_L_2010_03_000000802078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 08VE02078, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02078 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND GASQUET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Gasquet ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0510721 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales restés à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2000, l'administration a omis de le mettre en demeure, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications ; que l'imposition d'office dans le cadre d'une vérification de comptabilité est irrégulière à défaut de mise en demeure de déposer des déclarations catégorielles et d'absence d'examen de la comptabilité et de débat oral et contradictoire ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée et viole le secret professionnel ; qu'il n'a pas bénéficié des sommes imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers ; que les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas motivées ; qu'en application de l'instruction administrative du 16 mars 2000 la pénalité de 80 % pour activité occulte ne pouvait lui être appliquée pour l'année 2000 dès lors qu'il a déclaré ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et aux pénalités y afférentes ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales au titre des années 2000 et 2001 restant à sa charge à l'issue de redressements établis à la suite d'un examen contradictoire de sa situation personnelle et d'une vérification de comptabilité d'une activité individuelle occulte d'intermédiaire immobilier ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 23 octobre 2009, postérieure à l'introduction de l'instance, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications des situations fiscales a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 16 104 euros en droits et pénalités des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que M. A soutient que la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle est irrégulière à défaut d'avoir été mis en demeure, en application de l'article L. 16A du livre des procédures fiscales, de compléter ses réponses à une demande d'éclaircissements et de justifications faite par l'administration sur des crédits bancaires au titre de l'année 2000 qu'elle a ultérieurement taxés d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que toutefois, l'administration ayant établi la nature professionnelle des sommes résultant d'une activité occulte découverte à partir des éléments recueillis, notamment, dans le cadre d'une visite domiciliaire et de l'exercice du droit de communication des articles L. 81 et L. 92 du livre des procédures fiscales, n'a pas eu recours à la taxation desdites sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre et n'était dès lors pas tenue de faire application des dispositions de l'article L. 16A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales: la procédure de taxation d'office prévue aux 2 ° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises (...). ; qu'il est constant que M. A n'ayant pas déposé de déclaration pour son activité d'intermédiaire immobilier et ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, l'administration a pu procéder à la taxation d'office du requérant sans le mettre préalablement en demeure de déposer une déclaration de revenus catégoriels ; que la reconstitution des recettes à partir des crédits bancaires n'étant pas fondée sur l'examen d'une comptabilité, au demeurant inexistante, la notification de redressement n'avait pas à mentionner, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs pour lesquels la comptabilité aurait été écartée ; que dès lors que la situation de taxation d'office découlant du caractère occulte de l'activité n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité qui a été entreprise ultérieurement, les moyens contestant la régularité de cette procédure relatifs au défaut de débat oral et contradictoire et à la violation alléguée du secret professionnel, sont sans influence sur la régularité des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les sommes imposées au titre de l'année 2000 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R* 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant que l'administration fiscale a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les sommes apparaissant sur les comptes bancaires de M. A, dont il a reconnu le caractère mixte privé et professionnel, se rapportant à son activité occulte d'intermédiaire immobilier ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les crédits de 815 000 francs et 14 000 francs figurant sur son compte à la banque Monte Paschi correspondraient à des prêts respectivement consentis par les sociétés Aldess et Piagim, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations alors que l'administration, par l'exercice de son droit de communication, a constaté que ces sommes provenaient de l'EURL 55 Turbigo et de la SARL Piagim exerçant l'activité de marchand de biens et avec lesquelles l'intéressé était en relations d'affaires ; que de même, l'administration a pu rattacher à l'activité occulte de négociateur immobilier de M. A la somme de 50 000 francs qu'il a perçue sur son compte de la Bred provenant de la société Sofim qui avait une activité de marchand de biens ; que M. A ne présente aucun document de nature à remettre en cause la nature professionnelle des sommes en cause et leur caractère imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux la somme de 1 000 000 de francs inscrite au nom du contribuable successivement dans les comptes de deux notaires ; que si M. A a affirmé qu'il s'agirait d'une somme enregistrée chez le notaire aux fins d'immobilisation pour le compte de la SARL Sofim alors en cours de formation dont il devait détenir 99 % des parts, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires et n'établit pas que cette somme ne serait pas rattachable aux opérations immobilières qu'il réalise et ne serait pas taxable dans la catégorie que l'administration lui a assignée ; Considérant, en troisième lieu, que M. A a joué un rôle d'intermédiaire dans une opération immobilière dite Passage du Grand Cerf à Paris visant la cession de locaux commerciaux et des parkings à la SNC Castel Ballanger ; que M. A, qui ne conteste pas les faits mais se borne à soutenir que le taux de 2 % retenu par le vérificateur pour évaluer ses honoraires serait erroné, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exagération du taux adopté ; qu'en outre, en indiquant, dans sa notification de redressements qu'en l'absence de tout élément complémentaire concernant le montant des honoraires, le pourcentage de 2 % de la somme versée à titre de rémunération sera retenu, l'administration a suffisamment motivé le redressement dont s'agit, conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les sommes imposées au titre de l'année 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que l'administration apporte la preuve de l'appréhension effective des fonds lorsqu'elle établit qu'un associé, maître de l'affaire, est en mesure de prélever les sommes à son profit ; Considérant que l'administration fiscale a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus de l'année 2001, la somme de 254 178 euros correspondant au total des sommes créditées sur le compte de la société Sofim ; que si M. A soutient que l'administration n'aurait pas apporté la preuve qu'il aurait appréhendé les sommes en cause, la preuve de cette appréhension doit être regardée comme apportée, en l'espèce, par la démonstration de ce que M. A, qui détenait 99 % des parts de la société, dirigeait celle-ci en lieu et place de la gérante de droit, disposait d'une procuration sur son compte bancaire et en était l'unique interlocuteur vis à vis de l'extérieur, se comportait en véritable maître de l'affaire ; que non seulement l'intéressé avait la disposition des sommes figurant sur le compte de la société, mais utilisait celui-ci pour payer les dépenses inhérentes à sa propre activité ; que, par suite, l'imposition est fondée en droit ; En ce qui concerne les droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, à la suite du dégrèvement qui lui a été accordé, M. A ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des droits restées en litige ; que, par suite, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la majoration de 80 % fondée sur l'exercice d'une activité occulte pendant l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 31 décembre 1999 applicable aux redressements de l'année 2000 : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêts de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10. p 1000. 3. (...). La majoration visée au 1 est portée à : 80 p.100 en cas de découverte d'une activité occulte . ; que ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000 ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ; qu'aux termes du second alinéa de l 'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 susvisée : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ; que ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi ; Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que la décision lui infligeant des pénalités pour activité occulte ne serait pas suffisamment motivée ; que, toutefois, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision sont suffisamment explicitées dans la notification de redressement qui lui a été adressée ; que, par suite, le moyen sera écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A invoque, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 16 mars 2000 prise pour l'application de l'article 103 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 au motif que cette pénalité ne lui est pas applicable dès lors qu'il a souscrit pour l'année 2000 une déclaration de revenus globale en mentionnant une somme de 95 000 francs dans la catégorie des traitements et salaires et que le paragraphe 12 section deux de l'instruction précise que la pénalité n'est pas applicable lorsque le contribuable a fait apparaître le revenu catégoriel correspondant dans la déclaration d'impôt sur le revenu ou a déclaré ses revenus dans une catégorie incorrecte ; que, toutefois, l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de la doctrine dont il se prévaut dès lors que le montant qu'il a déclaré en traitements et salaires n'était pas mentionné dans une catégorie incorrecte et ne saurait se confondre avec le bénéfice industriel et commercial évalué à 1 854 782 francs qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclaré au titre de son activité occulte ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de la doctrine dont il se prévaut ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions restées à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 16 104 euros en droits et pénalités en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée laissée à sa charge pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02078 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.