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08VE02514

CETATEXT000022154224 J0_L_2010_03_000000802514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE02514, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02514 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GARCIA M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu l'ordonnance du 28 juillet 2008 par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du 1er er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Minkailou A ; Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE02514, présentée pour M. Minkailou A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801514 en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; M. A soutient que le signataire de l'arrêté du 16 janvier 2008 ne justifie pas d'une délégation de signature ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en indiquant que l'intéressé suit des cours à l'Intec essentiellement dispensés à distance de sorte qu'il pourrait suivre sa formation dans l'un des centres de l'Intec situés au Mali ; que la réalité et le sérieux de ses études ont été établis ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en qualité d'étudiant en 2001 sous couvert d'un visa et réside depuis cette date sur le territoire national ; qu'il est parfaitement intégré à la société française et subvient à ses besoins ; qu'il s'est marié et vit avec une compatriote depuis 2004 dont il a eu un enfant né en France en 2006 ; que sa soeur et son frère sont français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel l'arrêté attaqué été pris et a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste sur sa situation personnelle ; que son enfant encourrait des risques de scarification en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté n° 07-3309 du 13 septembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis donnant délégation de signature à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 6 octobre 1974, relève appel du jugement du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y a fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyen d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A suit effectivement avec assiduité et sérieux, dans le cadre d'études d'expertise comptable, des cours dispensés à l'institut national des techniques économiques et comptables (Intec) du conservatoire national des arts et métiers pour la préparation du diplôme de gestion et de comptabilité au titre de l'année universitaire 2007-2008 et participe concomitamment à un stage obligatoire en entreprise ; que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en motivant son refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A par le fait que l'intéressé suivrait essentiellement des cours enseignés à distance et qu'il pourrait suivre cette formation dans un des centres de l'Intec au Mali ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. A et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0801514 en date du 6 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02514 2

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