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08VE02517

CETATEXT000022154225 J0_L_2010_03_000000802517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE02517, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02517 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SAADO M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mursel A demeurant chez Mme B, ..., par Maître Saado ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803703 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007, confirmé sur recours gracieux le 14 décembre 2007, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté du 10 octobre 2007 pris par le préfet des Yvelines est insuffisamment motivé ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il a reçu, postérieurement à la décision de rejet de son recours par la commission de recours des réfugiés en date du 25 janvier 2007, des éléments nouveaux faisant état de recherches et de poursuites judiciaires à son encontre pour des motifs politiques ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 741 et L. 742 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé nécessite un suivi médical en France et que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il serait exposé pour des motifs politiques à des menaces et persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté n° 07-027 du 30 avril 2007 du préfet des Yvelines donnant délégation de signature à M. Picquet, directeur des services de la préfecture ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 20 mai 1982, relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur le refus de séjour : Concernant la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. Picquet, directeur des services de la préfecture des Yvelines, a reçu du préfet des Yvelines, par un arrêté SML n° 07-027 en date du 30 avril 2007 régulièrement publié le même jour, délégation de signature pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A invoque devant la Cour les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 octobre 2007 et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ces prétentions, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait les moyens soulevés en première instance et constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ; Concernant la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ; que M. A a demandé la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la commission de recours des réfugiés du 18 septembre 2007 ; que dès lors que ce statut lui avait été définitivement refusé, le préfet était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande d'asile doit être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ou comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ne saurait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni même d'un droit à se maintenir sur le territoire français au-delà de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2007 et que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 septembre 2007 ; qu'en réponse à la demande faite le 1er novembre 2007 par M. A de réexamen de sa demande d'asile, le préfet des Yvelines a, par lettre du 14 décembre 2007, indiqué à l'intéressé, outre le rejet de son recours gracieux, que la demande de réexamen de sa demande d'asile serait instruite par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire et que, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission provisoire au séjour était refusée ; que les documents produits par l'intéressé à l'appui de cette demande, comprenant une copie d'un mandat d'arrêt lancé contre le requérant rédigé laconiquement et une attestation du maire de son village faisant état de recherches contre lui par les gendarmes pour complicité avec une organisation illégale , n'étaient pas de nature à établir la réalité des faits nouveaux allégués et ne comportaient pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, dès lors, la nouvelle demande d'asile de M. A entrant dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 précité, le préfet des Yvelines a pu légalement transmettre la demande de réexamen de l'intéressé à l'OFPRA selon la procédure prioritaire ; que le moyen selon lequel le préfet aurait refusé d'enregistrer cette demande de réexamen manque en fait ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'étant pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que si M. A soutient que son état de santé nécessiterait un suivi médical en France et que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade mais sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le certificat médical non circonstancié produit au dossier n'est pas de nature à établir la nécessité alléguée de soins en France ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M A soutient qu'il serait exposé pour des motifs politiques à des menaces et persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces produites au dossier ne présentent pas, ainsi qu'il a été dit, de valeur probante suffisante à l'appui de ces allégations ; que dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2007 et de la décision de rejet du recours gracieux du 14 décembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02517 2

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