CETATEXT000022154226 J0_L_2010_03_000000802523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE02523, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02523 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SAND Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2009, présentés pour M. Abdoul Hadi A demeurant ..., par Me Abecassis Contini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804656 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ayant été émis le 2 mars 2007, le préfet ne pouvait, plus d'un an plus tard, se fonder sur cet avis pour lui refuser le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade ; au fond, que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Abecassis Contini, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant, d'une part, que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 2 mars 2007 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis serait antérieur de plus d'une année à la décision du 15 avril 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant se serait aggravé entre ces deux dates ; Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant ivoirien, entré en France en 2003 à l'âge de 25 ans, a été opéré du genou droit et présente des lésions ligamentaires qui nécessitent une rééducation orthopédique ; que, toutefois, celle-ci peut être effectuée dans un centre spécialisé dans son pays d'origine, comme l'indique le certificat établi le 24 juillet 2009 par le médecin chef du service de santé scolaire et universitaire de Korhogo en Côte d'Ivoire ; qu'il suit de là que le défaut de cette prise en charge médicale en France ne peut entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par requérant en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était pas tenu, en tout état de cause, d'examiner la situation de l'intéressé sur un autre fondement que celui invoqué par celui-ci et, notamment, sur celui du 7° de ce même article et de l'article L. 313-14 dudit code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02523 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.