CETATEXT000022154228 J0_L_2010_03_000000802532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 08VE02532, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02532 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BAUMONT Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luard A demeurant ..., par Me Baumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802499 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle a méconnu les dispositions des articles 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, ressortissant du Kosovo, entré en France le 3 mars 2007 à l'âge de 29 ans, soutient qu'il a épousé le 10 septembre 2007 une compatriote titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France ainsi que du caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'étant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques qu'encourrait M. A en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour attaqué ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A serait insuffisamment motivé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques qu'encourrait M. A en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2007, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 février 2008 ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant, notamment, le Kosovo comme pays de renvoi aurait méconnu les dispositions et les stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, se conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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