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08VE02546

CETATEXT000022154230 J0_L_2010_03_000000802546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 08VE02546, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02546 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE DORASCENZI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Dorascenzi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506896 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement le 31 octobre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'il était placé dans une situation identique à celle d'un autre associé de la SA Médical Plus, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition supplémentaire ; que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration a pris en compte des relevés bancaires de l'année 2001 alors que la vérification de comptabilité portait sur l'année 2000 ; qu'ainsi, le principe de l'annualité des exercices fiscaux n'a pas été respecté et un détournement de procédure a été commis ; que la notification de redressements du 20 juin 2003 concernant l'année 2001 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, eu égard à l'indépendance des procédures et des années d'imposition ; qu'il a ainsi été privé d'un débat oral et contradictoire ; que les faits retenus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas été contestés par l'administration ; que la commission a également conclu à un intérêt non patrimonial s'agissant d'un autre associé de la SA Médical Plus, qui s'était également porté caution pour cette société ; que, sur le bien-fondé des impositions, la perte en litige correspond à la somme versée dans le cadre d'un engagement de caution qu'il a souscrit pour la SA Médical Plus, société holding de la société Clinique de la Fontaine, suite à la liquidation judiciaire de la Sa Médical Plus ; qu'il était en droit de déduire de son bénéfice non commercial de l'année 2000, la somme de 600 000 F correspondant à l'exécution de l'engagement de caution au profit de la banque Société générale ; que l'existence d'une société holding ne constitue pas un obstacle à cette déduction, dès lors qu'il en détient 19 % des parts et qu'en conséquence, il détient indirectement 19 % du capital de la clinique où il exerce son activité ; que les deux sociétés, qui sont d'ailleurs liées par une convention de gestion conférant à la société holding la gestion financière et administrative de la clinique, ont opté pour le régime de l'intégration fiscale et que la transparence fiscale est donc établie ; qu'il y a lieu de constater une identité de personnes ainsi que des liens professionnels et financiers étroits correspondant à une confusion de patrimoine entre les deux structures ; qu'il a perdu son emploi à la suite de la mise en liquidation judiciaire concomitante des deux sociétés ; que l'engagement de caution dont s'agit se rattachait ainsi à l'exercice normal de sa profession et n'était pas hors de proportion au regard des revenus qu'il a tirés de celle-ci ; que le principe d'égalité devant l'impôt n'a pas été respecté dès lors que l'un de ses associés, également caution de la société, n'a pas été assujetti à des impositions supplémentaires ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt a été invoqué par M. A pour la première fois en appel ; Considérant que, d'autre part, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, au nombre desquels la circonstance que les principaux actionnaires et praticiens de la société holding Médical Plus se seraient également portés caution pour la société Clinique la Fontaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur l'imposition au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables : -

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses dont la déduction est autorisée doivent être rattachées à l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées ; Considérant que l'activité de M. A, chirurgien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur une perte déclarée au titre des revenus non commerciaux de l'année 2000, dont la déduction, ainsi que le déficit global reporté sur l'année 2001, ont été remis en cause par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne pouvait imputer sur son bénéfice non commercial, au titre de l'année 2000, une perte d'un montant de 600 150 F (91 492,28 euros) comprenant une somme de 600 000 F (91 469,41 euros) versée dans le cadre d'un engagement de caution, dès lors que l'administration soutient sans être contredite que celui-ci avait fait l'objet d'un chèque établi en 2001 prélevé sur son compte bancaire le 5 mars 2001 ; que, dans ces conditions, la somme dont s'agit, qui ne pouvait être déclarée au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2000, était susceptible d'être imputable au titre de l'année 2001 ; que, d'ailleurs, M. A reconnaît lui-même, dans ses écritures d'appel, que l'année d'imputation 2000 était effectivement erronée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le déficit non commercial déclaré au titre de l'année 2000 pour un montant de 514 636 F (78 455,75 euros) et a annulé le déficit global reportable au 31 décembre 2000 à hauteur de 57 519 euros ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de l'annualité des exercices fiscaux et de ce qu'un détournement de procédure aurait été commis doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'un contribuable ne peut utilement invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires relatives à un autre contribuable ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant la situation de M. B, également associé de la SA Médical Plus ; Sur l'imposition au titre de l'année 2001 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :
  2. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que du 1 précité de l'article 93 du code général des impôts que le contribuable qui consent, dans le cadre de son activité professionnelle, un engagement de caution au profit d'une tierce personne et qui se trouve contraint, par suite de la défaillance de celle-ci, d'exécuter son engagement, peut retrancher de son bénéfice imposable les sommes versées à ce titre, dès lors que ces pertes résultent d'engagements se rattachant à l'exercice normal de la profession et que le contribuable a eu professionnellement intérêt à souscrire cet engagement, lorsque ce dernier comporte des contreparties de nature à faciliter ou à accroître les activités professionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, actionnaire à hauteur de 19 % dans le capital de la SA Médical Plus, s'est porté caution solidaire en 1989 à hauteur de 800 000 F auprès de la Société générale, en garantie de deux prêts de 6 250 000 F chacun, contractés par la SA Médical Plus, société holding, à la demande de la banque, qui avaient pour objet la reprise d'un prêt destiné au rachat de 1000 actions de la SA Clinique de la Fontaine, filiale de la SA Médical Plus à hauteur de 99,2 % de son capital ; qu'en raison de difficultés financières, la SA Médical Plus n'a pas pu rembourser les prêts bancaires souscrits pour pouvoir acquérir la SA Clinique de la Fontaine, que les deux sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire en octobre 1999 et que M. A a été appelé en sa qualité de caution, à hauteur de 600 000 F (85 364 euros), en vertu d'un protocole d'accord signé en 1998 entre les deux sociétés susmentionnées et la banque ; que l'administration fait valoir que, l'objet social de la SA Médical Plus ne relevant pas de l'exercice normal de la profession de chirurgien et cette société n'apportant pas à la SA Clinique de la Fontaine l'assistance prévue par la convention signée avec cette dernière, M. A ne justifiait pas de son intérêt professionnel à se porter caution pour la SA Médical Plus ; que, toutefois, et en admettant même que M. A n'ait pas assuré la mission d'assistance hebdomadaire prévue par la convention susmentionnée, l'administration ne conteste pas que le requérant exerçait habituellement son activité de chirurgien au sein de la clinique de la Fontaine et que M. A avait acquis 19 % des parts de la clinique afin d'y exercer son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'engagement de caution dont s'agit avait pour but prépondérant la conservation du revenu de l'intéressé et était nécessité par l'exercice de sa profession et non par la seule préservation de la valeur de son capital, nonobstant la circonstance que les prêts susmentionnés aient été consentis à la SA Médical Plus, qui n'exploitait pas directement la clinique ; que l'intérêt professionnel de cet engagement est également établi par la circonstance que M. A a cessé son activité dans la clinique après la liquidation judiciaire des deux sociétés ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire ayant résulté du refus de prise en compte de la somme de 91 469 euros (600 000 F) remboursée en 2001 par M. A, au motif que l'engagement de caution que ce dernier avait souscrit ne résultait pas d'un intérêt professionnel ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : M. A est déchargé des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes liées à la réintégration, dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2001, de l'engagement de caution, d'un montant de 91 469 euros, remboursé par M. A au titre de la même année. Article 2 : Le jugement n° 0506896 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 juin 2008 est annulé en ce qu'il a contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02546 2

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