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CETATEXT000022154235 J0_L_2010_03_000000802900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 08VE02900, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02900 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LERICHE-MILLIET M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE, dont le siège social est situé 2/16, rue des Cailloux, à Clichy-La Garenne

(92110), par Leriche-Milliet ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601690-0605601 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 7.1 A du 13 décembre 2005 qu'il avait contestée en tant qu'elle a inclus en zone UAb du plan d'occupation des sols de la commune la parcelle située 9, rue des Cailloux, laquelle relevait précédemment de la zone UAc du même plan ; 2°) d'annuler le jugement et la délibération attaqués en tant que cette dernière concerne le transfert de la parcelle du 9, rue des Cailloux de la zone UAc à la zone UAb ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne le versement d'une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré du détournement de pouvoir qu'il avait invoqué devant lui ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le rapport de présentation n'était pas entaché d'insuffisances en ce qui concerne la justification des modifications en cause ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la parcelle du 9, rue des Cailloux n'était pas comprise dans le périmètre d'effet de l'arrêté de dépollution du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mars 2002 ; - compte tenu du caractère pollué du terrain, le changement de zonage opéré sur la parcelle du 9, rue des Cailloux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération en cause est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le classement en zone UAb du plan d'occupation des sols est incompatible avec l'usage prévu par le programme de la zone d'aménagement concerté dite Entrée de Ville , qui l'inclut dans le parc urbain prévu au titre de la réutilisation des terrains composant l'ilôt n° 9 ; - Le classement opéré est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où il a été spécifiquement édicté pour permettre la réalisation de logements sur la parcelle en cause et la revente avec bénéfice de cette parcelle par l'aménageur ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Leriche-Milliet, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE, Mme A et le collectif des riverains pour un aménagement concerté et de Me Drago, pour la commune de Clichy-la-Garenne ; Considérant que, par une délibération du 18 août 2005, le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a décidé de procéder à la modification du plan d'occupation des sols de cette collectivité ; qu'il était prévu, en particulier, dans le cadre de cette modification, de procéder à une redéfinition du zonage s'appliquant aux parcelles de l'ancien site industriel de l'entreprise BIC délimité par les rues Anatole France, Henri Barbusse, des Cailloux et Chance Milly ; que, par une délibération n° 7.1 A du 13 décembre 2005, le conseil municipal a, après avoir pris en compte les résultats de l'enquête publique qui s'était déroulée du 20 septembre 2005 au 28 octobre 2005, approuvé le projet de modification en question ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE, qui était intervenu en première instance au soutien de la demande d'annulation de la délibération précitée du 13 décembre 2005 présentée par l'association Collectif des Riverains pour un Aménagement Concerté, relève appel du jugement du 19 juin 2008 en tant que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la modification du zonage de la parcelle située au n° 9 de la rue des Cailloux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la délibération du 13 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article Article R* 123-2 du code l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs d'un projet de modification d'un plan d'occupation des sols sont tenus de motiver de manière suffisamment précise chaque changement envisagé, quelle que soit l'importance de la modification ainsi opérée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD21, située au n°9 de la rue des Cailloux, qui était initialement incluse, comme l'ensemble du site dénommé ilôt BIC , dans la zone UAc du plan d'occupation des sols définie comme une zone à caractère d'activités, de services et de bureaux en quartiers anciens et qui avait initialement vocation, comme les autres parcelles de la partie sud du site ilôt BIC , à être classée en zone UL du plan d'occupation des sols afin de permettre la réalisation d'un parc urbain, a finalement été classée en zone UAb du même plan définie comme une zone à caractère mixte d'habitat, de services, de commerces et d'activités en quartier ancien ; que le rapport de présentation du projet de modification du plan d'occupation des sols ne précise aucunement les motifs du changement d'affectation de la parcelle en question ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Clichy-la-Garenne, la seule référence aux objectifs généraux mentionnés au début dudit rapport ne peut constituer la motivation exigée par l'article R* 123-2 précité ; que, dès lors, la délibération n° 7.1 A du 13 décembre 2005 approuvant le projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Clichy-la-Garenne a, en tant qu'elle a autorisé le changement de zonage de la parcelle AD21 située au n° 9 de la rue des Cailloux, méconnu l'obligation de motivation prévue par cet article ; Considérant qu'aucun des autres moyens du syndicat requérant ne paraît être de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation partielle de la délibération n° 7.1 A du 13 décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 décembre 2005 en tant qu'elle approuve le changement de zonage applicable à la parcelle AD21 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, sur leur fondement, le versement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE d'une somme de 2 000 euros ; DECIDE Article 1er : La délibération n° 7.1 A du 13 décembre 2005 du conseil municipal de Clichy-la-Garenne est annulée en tant qu'elle approuve la modification du zonage de la parcelle AD21 située au 9, rue des Cailloux. Article 2 : Le jugement n° 0601690 du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne le versement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLYMPE d'une somme de deux mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02900 2

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