CETATEXT000022154236 J0_L_2010_03_000000802902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 08VE02902, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02902 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LERICHE-MILLIET M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire, par Me Drago ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601690-0605601 en date du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, à la demande de l'association Collectif de Riverains pour un Aménagement Concerté et de Mme A, annulé les dispositions de la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2005 approuvant le plan de masse modifié de la zone UPm n° 1 ; 2°) de rejeter les requêtes présentées en première instance pour l'association Collectif de Riverains pour un Aménagement Concerté et pour Mme A en tant qu'elles tendent à l'annulation de ce document ; La COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le plan de masse ne comportait pas une définition des règles d'implantation, dans la mesure où la délibération critiquée n'avait pour effet ni d'approuver ni de modifier lesdites règles ; - les dispositions en question ne font que reprendre, sans les modifier, des dispositions antérieures devenues définitives ; - il y a eu méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris, qui s'étaient déjà prononcés sur des dispositions identiques adoptées en 2000 ; - c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme que le tribunal administratif a considéré que le document graphique du secteur de plan de masse devait préciser les règles d'implantation des constructions à édifier ; - en tout état de cause, les premiers juges ont commis une erreur dès lors que le document graphique du plan de masse de la zone UPm1 définit précisément les règles d'implantation des constructions ; - l'objectif de la modification ainsi opérée est suffisamment justifié ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Drago, pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, et de Me Leriche-Milliet, pour l'association Collectif de Riverains pour un Aménagement Concerté et pour Mme A ; Considérant que, par une délibération n° 7.1 A du 13 décembre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a approuvé un projet de modification du plan d'occupation des sols de cette collectivité ; qu'il a été décidé, en particulier, de procéder à une redéfinition des règles applicables au plan de masse régissant le secteur, dénommé zone de plan masse n° 1 Entrée de Ville , ou encore zone UPm n° 1, délimité par le boulevard Victor Hugo, la rue du 8 mai 1945, la rue Martre, la rue Klock et la rue du docteur Calmette ; qu'il a également été décidé de procéder à la création d'un emplacement réservé numéroté 19, destiné à permettre la réalisation d'un espace public dénommé mail végétalisé situé au croisement de la rue du 8 mai 1945 et de la rue Martre ; que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE relève appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande l'association Collectif de Riverains pour un Aménagement Concerté et de Mme A, annulé la délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2005 en tant que cette délibération a approuvé le plan de masse modifié de la zone UPm n° 1 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la création de l'emplacement réservé n° 19 ; Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme A : Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mme A, enregistrées après l'expiration du délai dont disposait l'intéressée pour relever appel, et qui tendent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la création d'un emplacement réservé numéroté 19, soulèvent un litige distinct de celui que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a porté devant la Cour et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur la recevabilité de la demande des conclusions de l'association Collectif de Riverains pour un Aménagement Concerté dirigées contre les modifications affectant la zone UPM1 du plan d'occupation des sols : Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a étendu la superficie de la zone UPM1 applicable au périmètre de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville , a procédé à la modification graphique du plan de masse applicable à cette zone et a modifié la hauteur de construction applicable à certaines constructions ; que, par suite, la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ces modifications seraient irrecevables comme dirigées contre une décision confirmative de la délibération du 14 novembre 2000 approuvant le plan d'occupation des sols ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que la juridiction administrative avait, lors d'un précédent litige, reconnu la légalité des dispositions applicables au secteur concerné, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le litige soumis au Tribunal administratif de Paris et à la Cour administrative d'appel de Paris avait un caractère distinct de celui dont est saisie la Cour de céans ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes du 4° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) 4°) dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ; que, s'agissant des règles spéciales relatives aux conditions d'implantation des constructions, les articles UPM 6, UPM 7 et UPM 8 du règlement du plan d'occupation des sols renvoient au document graphique afin de définir celles applicables aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ; que, cependant, ne figurent sur le document graphique dénommé zone de plan masse n° 1 Entrée de Ville que les différents sous-secteurs numérotés de A à G, les différentes règles de hauteur maximale des constructions, une limite de retrait minimal en cas de création de vue et des conditions de retrait spécifiques à la zone G ; que ces mentions partielles ne peuvent suffire à pallier l'absence de toute définition de règles d'implantation par les articles précités du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la délibération critiquée avait méconnu, sur ce point, les dispositions précitées de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme A, qui doit être regardée comme principalement perdante dans la présente instance, ne peut demander que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE le versement à l'association Collectif de Riverains pour un Aménagement Concerté le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme A et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE le versement à l'association Collectif de Riverains pour un Aménagement Concerté d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02902 2
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