← France

08VE02925

CETATEXT000022154237 J0_L_2010_03_000000802925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE02925, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02925 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON FEJOZ M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506799 du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a déchargé M. et Mme A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de remettre cette cotisation à la charge de M. et Mme A ; Il soutient que l'arrêté du 17 février 2000 codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts a pu légalement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, réserver le bénéfice du crédit d'impôt institué par l'article 200 quater du même code aux dépenses de gros équipements effectuées sur les seuls immeubles comportant plusieurs locaux, et qu'en conséquence, le crédit d'impôt que s'étaient octroyés M. et Mme A à raison de dépenses effectuées dans une maison individuelle a été à bon droit remis en cause par l'administration ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Féjoz pour M. et Mme A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme A : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ; que l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dispose que La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ; Considérant que M. et Mme A, qui ont procédé en 1999 au remplacement de la chaudière de leur habitation principale, ont demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration fiscale a refusé de leur accorder le crédit d'impôt correspondant au motif, tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV audit code, que la résidence principale des contribuables était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux ; que, par le jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de M. et Mme A en les déchargeant du rappel d'impôt effectué par l'administration de ce chef ; Considérant que la délégation de compétence donnée au ministre chargé du budget par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est limitée à l'établissement par celui-ci de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que, par suite, en limitant, par son arrêté du 17 février 2000, aux seuls immeubles comportant plusieurs locaux le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre du budget, qui ne peut utilement soutenir que le législateur n'aurait pas entendu accorder aux contribuables le cumul du bénéfice du crédit d'impôt et de celui du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux dépenses exposées, alors que la loi dispose clairement que les travaux concernés sont ceux éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis, a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à M. et Mme A le crédit d'impôt auxquels ils avaient droit à raison des dépenses en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme A la décharge de l'imposition en litige ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08VE02925

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.