CETATEXT000022154239 J0_L_2010_03_000000802938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 08VE02938, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02938 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT BAZIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Dominique A, demeurant ... par Me Hassid ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605327 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Paray-Vieille-Poste l'a licencié et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 9 073,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 2 421,06 euros à titre d'indemnité de préavis, une somme de 242,16 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 14 520 euros à titre de rupture abusive de contrat ; 2°) d'annuler la décision de licenciement précitée en date du 10 avril 2006 du maire de Paray-Vieille-Poste ; 3°) de condamner la commune de Paray-Vieille-Poste à l'indemniser à raison des divers préjudices susrappelés résultant de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ; Il soutient que le jugement contesté est entaché d'irrégularité du fait qu'il ne vise pas son mémoire enregistré le 16 septembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Versailles et qu'il ne répond pas aux moyens soulevés dans ce mémoire ; qu'il n'a pas pu avoir communication de son dossier comme le prévoit l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 du fait qu'il n'a reçu aucune indication sur les suites données à sa suspension de fonction ; qu'il disposait d'un contrat oral et donc à durée indéterminée et que l'article 40 du décret du 15 février 1988, qui concerne les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, ne pouvait être visé dans la décision de licenciement du 10 avril 2006 qui est ainsi entachée d'illégalité ; que son licenciement par décision du 30 janvier 2006 a été effectif pendant plus d'un mois et demi et que, malgré le retrait de cette sanction, les faits qui la fondaient ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis matériellement ; que le maire de Paray-Vieille-Poste a entaché sa décision de licenciement d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A a été recruté par la commune de Paray-Vieille-Poste par contrat verbal, tacitement renouvelé, à compter du 1er octobre 1980, en qualité de professeur de guitare ; que M. A a été licencié à compter du 31 janvier 2006 par une décision du maire de Paray-Vieille-Poste, en date du 30 janvier 2006, au retrait de laquelle le maire de la commune a procédé par une décision en date du 13 mars 2006 ; que M. A a ensuite été licencié, à compter du 12 avril 2006, par une nouvelle décision du maire de Paray-Vieille-Poste en date du 10 avril 2006 ; que, M. A qui n'a pas obtenu devant le premier juge l'annulation de cette dernière décision ni la condamnation de la commune à lui verser les sommes qu'il sollicitait en réparation des préjudices résultant de l'illégalité alléguée de son licenciement, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A fait valoir que le Tribunal administratif de Versailles a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner dans les visas du jugement attaqué, son mémoire enregistré le 5 juin 2008 au greffe de la Cour, avant la clôture de l'instruction ; que, cependant, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité dudit jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les écritures du requérant n'apportaient aucun élément nouveau auquel les premiers juges n'auraient pas répondu ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 10 avril 2006 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision de licenciement contestée, qui aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, ainsi que le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle vise l'article 40 du même décret ; Considérant que M. A fait valoir qu'eu égard aux motifs du retrait, décidé le 13 mars 2006, du premier licenciement prononcé le 30 janvier 2006 à son encontre par le maire de la commune de Paray-Vieille-Poste, les faits qui lui avaient été reprochés ne sauraient servir de fondement à une seconde décision de le licencier ; que, cependant, le retrait de la décision du 30 janvier 2006 portant licenciement du requérant ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que la procédure disciplinaire engagée contre le requérant fût poursuivie ni à ce qu'à l'issue de cette procédure le maire de la commune de Paray-Vieille Poste infligeât à ce dernier, sans effet rétroactif, une sanction disciplinaire identique à celle qui avait été prononcée par la décision du 30 janvier 2006 rapportée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Paray-Vieille-Poste n'aurait pas respecté le principe non bis in idem en licenciant M. A par la décision litigieuse du 13 mars 2006 doit être écarté ; Considérant qu'il est reproché à M. A d'avoir manqué à son devoir de réserve lors de l'audition de sa classe, qui s'est déroulée le 14 décembre 2005, en mettant en cause les conditions de sécurité de certains bâtiments communaux ; que, par ailleurs, lors de cette audition qui s'est déroulée dans sa salle de cours, M. A a mis en danger tant, la sécurité des élèves qu'il a laissés sans surveillance, que celle du public qui était entassé dans un espace non adapté et dont M. A avait en outre verrouillé l'unique porte d'accès ; qu'il est également reproché au requérant de faire preuve de manière récurrente de désobéissance à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques dont il ne respecte pas les décisions - il a notamment fixé lui-même la date et le lieu de l'audition de fin d'année de sa classe sans respecter la date fixée pour l'ensemble des classes de l'école de musique - aux demandes desquels il ne répond pas et devant lesquels il a ostensiblement arraché les affiches rappelant les consignes de sécurité des salles ; qu'enfin, il est fait grief à M. A de donner rendez-vous à certains de ses élèves au café, d'être fréquemment en retard, de répondre à ses appels téléphoniques pendant ses cours et de fumer sur le pas de porte de la salle de cours en présence de ses élèves ; que ces différents faits sont attestés par le rapport écrit, en date du 10 mars 2006, de l'adjointe au maire chargée de la coordination du pôle culturel, établi à la suite de courriers circonstanciés ou d'appels téléphoniques de parents d'élèves ou d'élèves adultes, ainsi que par les observations de son supérieur hiérarchique ; que, nonobstant la pétition qui a été signée par des parents d'élèves contre son licenciement, M. A, ne conteste pas utilement la réalité des faits qui lui sont reprochés, en faisant valoir qu'il n'est pas certain qu'il ait été tenu à un devoir de réserve, qu'il n'aurait pas organisé de concert payant, qu'il fermait à clef sa porte de cours pour ne pas être constamment dérangé et qu'il se serait toujours comporté de la même façon depuis son recrutement sans avoir fait l'objet du moindre reproche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits qui motivent son licenciement ne serait pas établie doit être écarté ; Considérant que les faits qui sont reprochés à M. A sont de nature à justifier une sanction ; que, compte tenu de leur gravité, la sanction de licenciement qui a été prise par le maire de commune de Paray-Vieille-Poste le 10 avril 2006 n'est pas manifestement disproportionnée auxdits faits ; Sur les conclusions tendant à la réparation des divers préjudices résultant de son licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; Considérant que M. A, avant d'introduire sa demande devant les premiers juges, n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que, dans son mémoire en défense, la commune de Paray-Vieille-Poste n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; qu'il est constant que M. A n'a pas formé, postérieurement à la saisine des premiers juges, une demande auprès de la commune susceptible de faire naître une décision implicite de rejet avant que les juges de première instance ne statuent ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commune de Paray-Vieille-Poste conclut, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires de M. A au motifs qu'elles sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Paray-Vieille-Poste de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Paray-Vieille-Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02938 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.