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08VE02951

CETATEXT000022154240 J0_L_2010_03_000000802951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 08VE02951, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02951 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT COUDRAY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu l'ordonnance en date du 11 août 2008, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée par Mme Catherine A, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête enregistrée le 25 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0404018 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant des agissements qu'elle a subis de la part de sa supérieure hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement contesté est entaché d'irrégularité du fait qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure contrairement aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme B, agent comptable du collège Léon Jouhaux de Livry-Gargan ; qu'elle aurait dû bénéficier de la protection accordée aux fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la faute de service constituée par les agissements de Mme B et l'absence de protection lui ont causé des préjudices importants, ne pouvant être réparés par l'allocation de la seule indemnité de 2 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray pour Mme A ; Considérant que Mme A, secrétaire administrative de classe supérieure, affectée au service de l'intendance du collège Léon Jouhaux de Livry-Gargan en septembre 2002, a obtenu réparation à hauteur de 2 000 euros du préjudice résultant, selon le jugement litigieux du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de la faute de service constituée par le comportement fautif de son supérieur hiérarchique à son égard ; qu'estimant cette indemnisation insuffisante au regard des préjudices ayant résulté, selon la requête, des fautes commises par l'administration, Mme A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; Considérant que si Mme A fait valoir que le jugement attaqué ne comporterait pas toutes les mentions exigées par les dispositions susrapelées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, elle n'apporte toutefois à l'appui de cette affirmation aucune indication permettant à la Cour d'apprécier qu'elle mention obligatoire prévue par ledit article aurait été omise par les premiers juges ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation ou la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : (...) 2° le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...). ; que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé dispose que : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; Considérant que Mme A soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme B, sa supérieure hiérarchique, sans que son administration ne lui ait accordé la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou lui ait permis d'exercer paisiblement ses fonctions ; qu'elle fait valoir que Mme B n'a jamais accepté son affectation dans son service, qu'elle a refusé de lui communiquer la date et l'heure de la prérentrée ainsi que ses horaires de travail, qu'elle l'a empêchée d'assurer sa permanence pendant les vacances de Noël en ne lui confiant pas les clés du collège, qu'elle a refusé de lui confier des responsabilités correspondant à son grade et lui a interdit l'accès au logiciel de comptabilité, qu'elle a subi ses menaces et ses réflexions désobligeantes, qu'elle a été accusée d'espionner les autres agents du service dont elle a été isolée matériellement et que cette situation a entraîné une dégradation de son état de santé ; Considérant que Mme A produit, à l'appui de ses affirmations, des déclarations d'agents, ayant travaillé avec Mme B, qui se plaignent du comportement de cette dernière à leur égard ainsi qu'une attestation d'un professeur du collège qui indique que Mme A lui a souvent rapporté les humiliations et paroles vexantes qu'elle venait de subir ou d'entendre de la part de Mme B ; qu'elle communique également une copie d'un tract émanant d'ouvriers d'entretien ou d'accueil qui se plaignent d'être mis en cause, voire harcelés par des personnels nouveaux ; que, cependant, ces différents documents, qui ne peuvent être analysés comme étant constitutifs de témoignages directs et circonstanciés des vexations que la requérante soutient avoir subies de la part de sa supérieure hiérarchique, ne permettent pas de tenir pour établies les menaces, réflexions désobligeantes et humiliations dont elle aurait été victime dès son arrivée dans le service de Mme B ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que Mme B ne lui aurait pas communiqué la date de la prérentrée ainsi que ses horaires de travail ni qu'elle l'aurait isolée matériellement des autres agents de son service ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'au cours de l'année passée dans le service intendance du lycée Léon Jouhaux elle aurait été contrainte d'exercer des tâches subalternes et n'aurait pu accéder au logiciel de comptabilité, dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'effectuer des tâches correspondant à ses compétences alors qu'il ressort de l'instruction qu'elle n'avait pas de connaissance ni d'expérience de ce domaine d'activité, nouveau pour elle ; qu'au demeurant, sa notation a progressé ; qu'en outre, Mme A ne conteste pas l'exactitude de la circonstance, invoquée en défense devant les premiers juges, que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pénétrer dans l'établissement pour assurer sa permanence pendant les vacances de Noël était imputable à l'absence de l'agent d'accueil ; que, par ailleurs, dès lors qu'il est constant que la requérante avait déjà été placée en arrêt de travail du 14 au 24 juin 2002, en raison de son état de santé, avant son affectation au collège Léon Jouhaux de Livry-Gargan, la circonstance qu'elle ait été à nouveau placée en arrêt de travail dès le 18 septembre 2002, peu de temps après sa nouvelle affectation, ne permet pas de tenir pour établi que cet arrêt de travail et ceux qui ont suivi auraient été liés au harcèlement allégué ; qu'ainsi, les éléments que Mme A apporte à la Cour ne sont pas suffisants pour établir qu'elle aurait été l'objet de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que la requérante, qui ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée d'exercer paisiblement ses fonctions en raison de l'inaction de son administration, n'est pas plus fondée à soutenir qu'elle aurait été illégalement privée de la protection prévue par les dispositions susrappelées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité et que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser 2 000 euros à Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404018 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour. '' '' '' '' N° 08VE02951 2

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