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08VE03235

CETATEXT000022154244 J0_L_2010_03_000000803235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE03235, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03235 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON TIHAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Takfa A, demeurant ..., par Me Tihal ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805421 en date du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Elle soutient qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle a présenté un certificat médical d'un médecin hospitalier qui en témoigne ; qu'elle verse aux débats un second certificat du 27 septembre 2008 venant confirmer le premier ; qu'elle est entrée en France en 2002 et y séjourne de manière continue depuis six ans ; qu'elle y vit auprès de ses parents titulaires d'un titre de séjour ; que deux de ses frères dont un mineur sont résidents en France ; que compte tenu de sa pathologie la présence de sa famille lui apporte un équilibre important ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits tant en première instance qu'en appel que Mme A souffre d'un état délirant chronique se traduisant par des pensées suicidaires et des bouffées délirantes, constaté en milieu hospitalier où elle est régulièrement suivie depuis 2005 ; qu'elle soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit de mémoire ni en première instance ni en appel, que la présence de sa famille, qui réside régulièrement en France, dont ses parents et deux de ses frères, lui est indispensable ; que dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'elle ne conteste pas avoir au Maroc deux soeurs, compte tenu des graves troubles psychiatriques dont elle est atteinte, la décision attaquée a porté à son droit à mener un vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805421 du 15 septembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ensemble l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. 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