CETATEXT000022154245 J0_L_2010_03_000000803238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 08VE03238, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03238 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND SAADO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hayrettin A, demeurant chez M. B, ..., par Me Saado ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805785 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2008 ; M. A soutient que l'arrêté du 26 mai 2008 est insuffisamment motivé ; qu'il a été signé par une autorité incompétente ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à temps plein pour une durée indéterminée en qualité de chef de chantier du BTP, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions des articles L. 313-14, L. 322-1 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation et également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est exposé, pour des motifs politiques, à des menaces et persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme Béatrice Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture des Yvelines a reçu du préfet des Yvelines, par un arrêté en date du 20 mars 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation dans les matières relevant de ses attributions notamment la situation des étrangers sur le territoire français pour signer (...) tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, des départements ministériels ne disposant pas de services dans les Yvelines, de l'administration du département telles que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 26 mai 2008, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code : Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail ; que si M. A soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à temps plein pour une durée indéterminée en qualité de chef de chantier du BTP, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, le contrat en cette qualité qu'il a produit est daté du 2 juin 2008 et est donc postérieur à l'arrêté contesté du 26 mai 2008 ; qu'à supposer que sa demande ait été formulée en qualité de chef d'équipe et non en qualité de maçon, cette circonstance n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté en litige alors même qu'il aurait bénéficié, à cette date, d'un contrat en qualité de chef d'équipe, cet emploi n'étant pas mentionné dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-14, L. 322-1 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, toutefois, M. A, n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 2002 et ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou résident son épouse, quatre de ses cinq enfants et trois de ses quatre frères et soeurs ainsi que ses parents ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient qu'il serait exposé, pour des motifs politiques, à des menaces et persécutions contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la validité de ces assertions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03238 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.