CETATEXT000022154246 J0_L_2010_03_000000803593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE03593, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03593 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEPINE Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zoubida A, demeurant chez M. et Mme B 14..., par Me Lepine ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806302 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur auteur ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, qu'elle vit chez une de ses soeurs, de nationalité française, et n'a que comme seule attache en Algérie sa mère, malade, âgée de 93 ans ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Clément, substituant Me Lepine, pour Mme A ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que M. Lancelot, sous préfet, chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, a reçu du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté n° 2007-167 du 12 septembre 2007, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination des services déconcentrés de l'Etat mis en oeuvre dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt et, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'ampliation de l'arrêté notifié à Mme A mentionne que l'original porte la signature de M. Lancelot et que la circonstance que l'ampliation de cet arrêté ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué mais celle de Mme Maes, chef du bureau des étrangers habilitée à signer les ampliations, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du préfet des Hauts-de-Seine, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France en 2003 à l'âge de 36 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside, notamment, sa mère, âgée de 93 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même qu'elle vivrait chez sa soeur, de nationalité française, et disposerait d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas le pays de renvoi ; En ce qui concerne le pays de renvoi : Considérant que Mme A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant, notamment, l'Algérie comme pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.