← France

08VE03715

CETATEXT000022154249 J0_L_2010_03_000000803715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 08VE03715, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03715 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FOUSSARD Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809605 du 10 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 octobre 2008 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; Il soutient que le juge de première instance a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas d'office à une substitution de base légale des dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles du 2° de l'article précité ; que son arrêté est suffisamment motivé et signé par un personne habilitée ; qu'il ne comporte pas de vice de procédure, qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. A ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 10 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 octobre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (..) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 5 mai 1971, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 août 2001 sous couvert d'un visa touristique ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, cependant, que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article dès lors, en premier lieu, que M. A ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, alors même que ses demandes ultérieures de titre de séjour ont fait l'objet de refus et qu'il n'a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour que postérieurement à l'expiration de ce visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et d'annuler pour erreur de droit le jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que l'arrêté du préfet aurait été pris en violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et aurait dû faire l'objet d'une saisine du médecin inspecteur de santé publique, il ne ressort, toutefois, pas de la demande adressée le 15 octobre 2004 au préfet des Hauts-de-Seine que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; par conséquent, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et du défaut de saisine du médecin inspecteur de santé publique sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , et qu'aux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que M. A fait valoir qu'il a vécu en France de 1978 à 1987 avec son père et la concubine de ce dernier, qu'après être retourné en Algérie entre 1987 et 2001, il est retourné vivre en France en 2001, qu'il a rompu les liens avec les membres de sa famille qui résident en Algérie ; qu'il produit à l'appui de ses allégations des attestations d'aide médicale pour les années 2002-2006, un avis de non- imposition pour l'année 2007, une promesse d'embauche datée de 2009 et une attestation d'hébergement pour 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'âgé de 30 ans lorsqu'il est entré en France en 2001, il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'atteinte excessive portée par l'arrêté contesté à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 octobre 2005, dès lors qu'il est constant que, par une décision définitive, passée en force de chose jugée, la Cour de céans a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Considérant, en dernier lieu, que, si M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier des soins médicaux relatifs à son état de santé et qu'en conséquence, l'arrêté de reconduite méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit en tout état de cause pas que la gravité de son état de santé et l'absence de traitement constitueraient un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0809605 du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE037152

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.