← France

08VE03869

CETATEXT000022154251 J0_L_2010_03_000000803869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 08VE03869, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03869 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MOREAU-DIDIER Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant chez Mme Khadija B épouse C, ..., par Me Moreau-Didier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805083 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français précités ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas justifié de la délégation de signature accordée à Mme Magne, signataire de l'arrêté contesté ; qu'il justifie de son entrée régulière en France le 29 novembre 1990 ; qu'il dispose d'un contrat de travail d'un an signé par son employeur, le 17 avril 2008, pour exercer un métier dans un secteur professionnel qui connaît des difficultés de recrutement ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 7 janvier 2008 ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Moreau-Didier pour M. A ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en date du 21 mars 2008, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée par le requérant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que M. A ne justifie pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions fixées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que M. A, qui ne démontre pas avoir formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ladite circulaire ayant, au surplus, été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...), la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, né le 1967 et de nationalité marocaine, qui est entré régulièrement en France le 29 novembre 1990, fait valoir qu'il n'a plus de liens avec les membres de sa famille demeurant au Maroc et qu'il est bien intégré en France où résident ses soeurs, sa nièce et son neveu ; que, cependant, l'intéressé, qui n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire national et ne conteste pas que quatre de ses frères et soeurs résident toujours au Maroc, est célibataire et sans enfant et n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens qu'il a pu créer en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03869 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.