CETATEXT000022154252 J0_L_2010_03_000000803940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 08VE03940, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03940 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS OZENNE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Joaquim A, demeurant ..., par Me Arnaud, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700262 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Yvelines du 10 mai 2006 refusant d'accorder à la société MPR l'autorisation de le licencier pour faute ainsi que la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 novembre 2006 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande de la société MPR ; 3°) de mettre à la charge de la société MPR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, pour annuler les décisions attaquées par la société MPR, le tribunal administratif a relevé que celle-ci avait rappelé à son personnel, le 5 décembre 2005, que le refus de port du casque était constitutif d'une faute grave ; que, toutefois, la société MPR n'a produit qu'une seule note de service, sans démontrer qu'elle l'avait diffusée auprès des salariés et qu'elle l'avait affichée sur le chantier ; que, pendant toute sa carrière de tailleur de pierre au sein de la société MPR, d'une durée de près de trente ans, l'entreprise ne lui a adressé aucune lettre lui rappelant cette obligation ; que l'obligation de porter un casque n'était pas justifiée par la nature de son travail, dès lors qu'il travaillait au sol et était occupé à la taille d'éléments neufs destinés à remplacer des ornements de l'église en cours de restauration ; que ce travail s'effectuait dans un atelier protégé par une toiture, éloigné de plus de vingt mètres de l'église, au sommet de laquelle avaient été dressées des palissades de bois pour protéger les alentours de toutes chutes de pierres ; que la société MPR a insisté sur sa qualité de chef de chantier et sur l'exemple qu'il devait donner, alors qu'il travaillait avec un seul autre salarié et que le chantier était surveillé par un coordonnateur de sécurité ; que l'entreprise n'a pas envisagé de prononcer une sanction proportionnée à la gravité de la faute prétendue ; qu'il a toujours soutenu que l'attitude de son employeur, qui a sollicité trois fois l'autorisation de le licencier, était constitutive de harcèlement et de discrimination syndicale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Le Cunff, substituant Me Arnaud, pour M. A et de Me Ozenne, pour la société MPR ; Considérant que, par décision du 10 mai 2006, l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines a refusé d'autoriser la société MPR à licencier pour faute M. A, investi des fonctions de délégué syndical ; que le recours hiérarchique formé par l'employeur a été rejeté par décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 7 novembre 2006 ; que M. A fait appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux décisions susmentionnées ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, alors en vigueur, les salariés investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, pour demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A, qui occupait un emploi de chef d'équipe - compagnon tailleur de pierres, la société MPR a notamment indiqué que ce salarié avait refusé de porter son casque de sécurité de façon réitérée en janvier et février 2006 et que ce refus avait été de nouveau constaté les 1er et 6 mars 2006, alors que l'intéressé travaillait dans l'enceinte du chantier de la Collégiale de Poissy, qui était alors en cours de restauration et qu'une note de service du 5 décembre 2005 avait rappelé aux salariés de l'entreprise l'obligation de porter tous vêtements et équipements de protection contre les accidents ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 230-3 du code du travail, désormais codifié sous l'article L. 4122-1, il appartient à chaque salarié de veiller à sa sécurité ainsi qu'à celle de toutes les personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; Considérant, d'une part, que, par sa note de service susmentionnée, la société MPR a rappelé au personnel que constitue une faute grave le refus de porter des vêtements protecteurs et, notamment, un casque de sécurité ; qu'eu égard à ses fonctions de chef d'équipe et à la nature même de son activité de tailleur de pierres, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été informé de l'obligation de porter des équipements de sécurité, en se bornant à faire valoir que la société MPR n'apporte pas la preuve de l'affichage de cette note sur le chantier de la Collégiale de Poissy, sur lequel il était alors affecté ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des diverses interventions du conducteur de travaux, M. A a persisté à ne pas porter son casque de sécurité au cours de la période litigieuse ; qu'il résulte des fiches d'intervention établies par le coordonnateur sécurité et protection de la santé que, nonobstant les précautions prises lors de la réalisation des échafaudages, le chantier présentait des risques de chutes d'objets ou d'éléments de maçonnerie ; que, par suite, la configuration des lieux impliquait, pour le personnel affecté à la restauration du monument susmentionné, le respect de l'obligation du port du casque de sécurité ; que si M. A soutient qu'il ne travaillait pas en hauteur mais était occupé, dans un atelier, à des travaux de taille d'éléments de pierre, il est constant que cet atelier se trouvait dans l'emprise du chantier et que l'intéressé, ainsi que l'apprenti avec lequel il travaillait, étaient exposés à des risques d'accidents ; que, dans ces conditions, en refusant de porter un casque de sécurité, M. A a manqué à son obligation de sécurité ; que ce manquement est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de son employeur, alors même qu'il se serait montré actif dans l'exercice des mandats dont il était investi ; que si M. A relève que son employeur a tenté en vain, à deux reprises, de procéder à son licenciement, il se réfère à des faits survenus cinq à six ans plus tôt, qui ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation du 20 mars 2006, faisant suite au refus de porter un casque de sécurité et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail en date respectivement des 10 mai et 7 novembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MPR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la société MPR en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société MPR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03940 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.