CETATEXT000022154254 J0_L_2010_03_000000804007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 08VE04007, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04007 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SCP GATINEAU, FATTACCINI M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 7 mai 2009 par Me Gatineau ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0409564-0407086 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 29 avril 2004 du président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis infligeant la sanction du blâme à M. Pascal A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2004 ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier au motif qu'il n'est pas revêtu de la signature du président de la formation de jugement ; qu'il est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges se sont abstenus de répondre à tous les moyens exposés pour justifier le blâme; que les premiers juges ont écarté, à tort, la fin de non-recevoir opposée en première instance; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ; que, par ordonnance du 18 août 2008, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé un non lieu et une amende civile à l'encontre de M. A ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'après avoir estimé que les propos et l'attitude reprochés à M. A à l'égard de deux collègues n'étaient corroborés que par leurs seuls témoignages et en avoir déduit qu'en l'absence d'éléments précis et circonstanciés relatifs aux faits reprochés à M. A, la matérialité des faits n'était pas établie et que la sanction de blâme infligée à l'intéressé devait être annulée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement et n'étaient donc pas tenus de répondre distinctement au moyen, soulevé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'appui de ses observations en défense, et tiré de la méconnaissance du règlement intérieur du comité d'hygiène et de sécurité, cette méconnaissance du règlement ne constituant pas, au demeurant, un motif de la décision attaquée par M. A ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte la signature du président de la formation de jugement ; que, par suite, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; Considérant que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. et qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que M. A a reçu notification de l'arrêté du 29 avril 2004 prononçant la sanction du blâme à son encontre à compter du 3 mai 2004 ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux du 29 avril 2004 qu'il comporte de façon lisible l'indication des voies et délais du recours contentieux ; que M. A a adressé le 22 juin 2004 au président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis un recours gracieux contre l'arrêté du 29 avril 2004 en lui demandant de retirer cette sanction ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 22 août 2004 ; que si ce recours gracieux a suspendu le cours du délai contentieux, le délai de recours contentieux expirait le 23 octobre 2004 ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2004, qui n'a été enregistrée que le 13 décembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la fin de non recevoir qu'il avait opposée et a fait droit aux conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision infligeant un blâme à M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0409564-0407086 du 7 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2004 par lequel le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis lui a infligé la sanction du blâme, est rejetée. Article 3 : M. A versera au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE04007 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.