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08VE04031

CETATEXT000022154255 J0_L_2010_03_000000804031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 08VE04031, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04031 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND SANCHEZ Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI LES BELLES CROIX ayant son siège chez Mme Le Goff 68, rue de Pontoise à L'Isle-Adam

(95290), par Me Sanchez ; la SCI LES BELLES CROIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500511 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de l'année 1997, le service ne pouvait valablement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir préalablement procédé à l'envoi d'une mise en demeure de déposer la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée ; que la notification de redressement du 24 juin 1999 est insuffisamment motivée ; qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la facture d'honoraires du 31 mars 1995 émise par la SCI Le Clos de Chambly, l'administration, pour lui refuser au titre de l'année 1996 le bénéfice du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable correspondant, a implicitement fait application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de l'abus de droit ; au fond, que la procédure de taxation d'office étant irrégulière, elle ne supporte pas la charge de prouver de l'exagération des bases d'imposition ; que la notification de redressement du 24 juin 1999 n'a pas interrompu valablement la prescription s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1997 ; que l'administration s'appuie sur des textes illégaux pour remettre en cause de la déduction des honoraires et commissions ; que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la facture d'honoraires de la SCI le Clos de Chambly était reportable au titre de l'année 1996 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée procédant de la reconstitution des encaissements au titre de l'année 1997 n'est pas justifié ; qu'il en va de même du rappel fondé sur la déduction anticipée de ladite taxe ; que la majoration de 40 % n'est pas fondée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la SCI LES BELLES CROIX, constituée le 22 mars 1995 et qui exerce une activité de construction-vente, relève appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos en 1997 et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que la SCI LES BELLES CROIX a contesté, par une réclamation du 5 février 2001, les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a dégrevé d'office les rappels afférents à l'année 1996 ; que, par suite, les conclusions de la société portant sur un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture d'honoraires réglée à la SCI Le Clos Chambly, et dont elle fait valoir qu'il serait reportable au titre de l'année1996 sont privées d'objet ; Considérant, d'autre part, que la SCI LES BELLES CROIX n'a pas, dans sa réclamation du 5 février 2001, contesté les redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à supposer qu'elle ait entendu en demander la décharge ou la réduction devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour, de telles conclusions étaient, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, enfin, qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été réclamé à la SCI LES BELLES CROIX à raison du défaut de production ou de la production tardive de sa déclaration modèle DADS 2 des sommes versées à des tiers à titre de commissions, courtages, honoraires, ristournes ou autres rémunérations ; que, par suite, ses conclusions, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées comme étant également privées d'objet ; Sur les conclusions de la société conservant leur objet relatives à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1997 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales: Sont taxés d'office (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES BELLES CROIX n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA 12 relative à l'année 1997 ; que les dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dont se prévaut la société requérante, qui subordonnent la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'envoi préalable d'une mise en demeure par l'administration, ne sont pas applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en l'absence de disposition législative en ce sens, l'administration n'avait pas l'obligation d'adresser à la SCI une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant du chiffre d'affaires passible de cette taxe ; que, dès lors, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce eu égard à la situation de taxation d'office du requérant : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant qu'il ressort de ses énonciations que la notification de redressement du 24 juin 1999 comporte l'indication des éléments ayant servi au calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la SCI LES BELLES CROIX aurait été privée d'un débat oral et contradictoire est inopérant dès lors qu'elle se trouvait en situation de taxation d'office ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui a été adressée à la SCI LES BELLES CROIX le 24 juin 1999 relative à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1997 est, comme il a été dit ci-dessus, conforme aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a ainsi interrompu valablement le cours de la prescription dans le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de son article R. 193-1 : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que la SCI LES BELLES CROIX ayant été régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant que la société requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurés à sa charge, qui procèdent de la soumission à cette taxe, d'une part, de la discordance, d'un montant de 191 912,43 euros, résultant du rapprochement entre les chiffres d'affaires mentionnés par la société sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et ceux mentionnés dans les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux souscrites par l'intéressée au titre de l'année 1997 et, d'autre part, du rappel fondé sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 130,63 euros ; qu'en l'absence, toutefois, d'éléments de fait ou de droit nouveaux présentés en appel par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu d'écarter les moyens dirigés contre ces deux chefs de redressement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, alors qu'elle n'y était pas tenue, a notifié, le 6 juillet 1998, une mise en demeure de déposer la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA 12 relative à l'année 1997 que la SCI LES BELLES CROIX avait l'obligation de souscrire avant le 4 mai 1998 ; que l'intéressée n'a remis cette déclaration au vérificateur que lors de sa première intervention, le 5 janvier 1999, soit après l'expiration du délai légal prévu par le point 3 de l'article précité ; qu'ainsi, en assortissant les rappels contestés de la majoration de 40 %, le service, qui n'avait pas à apprécier la bonne foi du contribuable pour y procéder, a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il y a par ailleurs lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; qu'enfin si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré par la société requérante de la contrariété entre les pénalités qui lui ont été appliquées et ces stipulations, n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SCI LES BELLES CROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES BELLES CROIX est rejetée. 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