CETATEXT000022154256 J0_L_2010_03_000000804063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 08VE04063, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04063 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON TIHAL M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Merbouah A, demeurant chez M. B, ..., par Maître Tihal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802847 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2008 ; Mme A soutient qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa et y séjourne de manière ininterrompue depuis 2000 ; qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2004 ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 1er décembre 1966, relève appel du jugement du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa et y séjourne de manière ininterrompue depuis 2000, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2004 et qu'elle est parfaitement intégré dans la société française, elle ne justifie pas de la réalité, la continuité et l'ancienneté de son concubinage par la seule production d'un certificat de concubinage en date du 22 novembre 2006 délivré sur déclaration des intéressés et d'une attestation de souscription d'un contrat commun auprès d'EDF rédigée a posteriori pour les besoins de la cause alors que l'intéressée a continué à recevoir du courrier à une autre adresse, notamment une décision préfectorale de refus de séjour en 2006, des avis de non imposition en 2005 et 2006 et des attestations d'aide médicale d'Etat jusqu'en 2007 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou résident encore ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 février 2008 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.